CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 1997, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef d'acte attentatoire à la liberté individuelle, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° et 7°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 88, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 21 mai 1996, à raison de faits attentatoires à la liberté individuelle et sur le fondement des articles 114 de l'ancien Code pénal et 432-4 du nouveau Code pénal ;
" aux motifs que, le 16 octobre 1995, X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour des faits de violences commis sur sa personne lors de l'interpellation du 8 octobre 1990 ; qu'une ordonnance de refus d'informer a été rendue le 1er mars 1996 à raison de la prescription affectant l'action publique ; que, si un appel a été formé à l'encontre de cette ordonnance, un désistement a été déposé le 12 juin 1996, dont il a été donné acte par arrêt du 19 juin 1996 ; qu'à la date où elle a été déposée, soit le 21 mai 1996, la première procédure était toujours en cours, faute de désistement, et que cette circonstance rend irrecevable la seconde procédure ;
" alors que, premièrement, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la première visait des actes de violences ayant entraîné une incapacité permanente, cependant que la seconde plainte dénonçait des actes arbitraires attentatoires à la liberté individuelle ; que, peu importait qu'ils répondent à des circonstances de lieu et de temps communes, ces deux séries de faits étant distinctes ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable la seconde plainte, motif pris de la première procédure, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement et en tout cas, aucune règle légale ni aucun principe n'interdisent à une partie civile de déposer une plainte avec constitution de partie civile visant des faits faisant d'ores et déjà l'objet d'une information sur plainte avec constitution de partie civile ; que, simplement, en pareil cas, le souci d'une bonne administration de la justice peut commander une jonction, si les plaintes sont portées devant le même juge d'instruction, ou un dessaisissement, voire un règlement de juges, si les plaintes sont portées devant des juges différents ; qu'à cet égard également, la chambre d'accusation, en déclarant irrecevable la seconde plainte, motif pris de la première, a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que des violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique et des actes attentatoires à la liberté individuelle constituent des infractions différentes qui peuvent justifier des poursuites distinctes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 octobre 1995, X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour des violences commises sur sa personne, lors de son interpellation par des gendarmes, le 8 octobre 1990 ; que, par ordonnance du 1er mars 1996, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique en relevant que les violences alléguées, qui n'avaient pas entraîné d'infirmité permanente, étaient de nature délictuelle ;
Qu'avant de se désister, le 10 juin 1996, de son appel de cette décision, X... a déposé, le 21 mai 1996, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef d'acte attentatoire à la liberté individuelle prévu par les articles 114 ancien et 432-4 nouveau du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette seconde plainte, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date où elle a été déposée, la procédure ouverte à la suite de la première plainte du 16 octobre 1995 dénonçait les mêmes faits et était encore en cours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 1997,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans.