La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1998 | FRANCE | N°97-80788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-80788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, (ANDEVA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accus

ation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1997, qui a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, (ANDEVA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 janvier 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 186 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Andéva ;

"aux motifs qu'une association n'est recevable à se constituer partie civile que si elle peut se prévaloir d'un statut particulier ou d'un texte spécifique l'autorisant à ester en justice pour la défense d'un intérêt collectif, ou, à défaut, si elle justifie d'un préjudice personnel et direct même éventuel ou possible;

qu'en l'espèce, l'Andéva n'entre pas dans les prévisions des articles 2-1 à 2-14 qui autorisent des associations à se constituer partie civile à raison de leur objet spécifique et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette association a une antériorité de plus de 5 ans;

qu'en conséquence, l'Andéva étant ainsi une association non privilégiée, la recevabilité de son action ne peut qu'être soumise à la règle générale posée par l'article 2 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire à la justification d'un préjudice direct et personnel causé par l'infraction ;

qu'en l'espèce, l'intérêt collectif que défend l'Andéva, tout en étant spécifique, n'est pas distinct de celui de ses membres, ou de l'intérêt social dont la protection est assurée par l'exercice de l'action publique;

que, dans ces conditions, la constitution de partie civile de l'Andéva n'est pas recevable et l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée ;

"alors, d'une part, que l'Andéva ne poursuit pas uniquement la défense des intérêts de ses membres, mais a, notamment, pour but d'agir pour la mise en oeuvre d'une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l'amiante, de sorte qu'elle subit un préjudice direct et personnel du fait d'une infraction liée aux insuffisances de cette politique ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si cette association, qui regroupe plus de 500 victimes de l'amiante, n'avait pas également pour objet la défense morale et de leur dignité des victimes comme de tous travailleurs susceptibles d'être exposés au risque de l'amiante, de sorte que son intérêt excédait largement la seule défense des intérêts de ses membres pris individuellement comme de la société" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association Andéva et Jean X...
Y... ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, pour empoisonnement, violences ayant entraîné la mort, homicide et blessures involontaires ainsi que pour omission de porter secours ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Andéva, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation ne saurait encourir le grief allégué;

que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, et en l'absence de dispositions légales dérogatoires, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80788
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel et direct - Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction - Association - Association nationale de défense des victimes de l'amiante.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-80788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award