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21/04/1998 | FRANCE | N°97-80683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-80683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GAD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 n

ovembre 1996, qui l'a condamné, pour diffamation et injure publiques envers un par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GAD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 novembre 1996, qui l'a condamné, pour diffamation et injure publiques envers un particulier, à une amende de 10 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 33 du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre Y... coupable des délits de diffamation et injure publiques ;

"aux motifs que, comme le soutient la partie civile dans le tract incriminé faisant corps avec le document y annexé, le prévenu lui impute clairement d'avoir, par pure avidité politique, trahi sa propre famille en oubliant les souffrances subies par celle-ci;

que de tels propos sont à l'évidence de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, laquelle a bien été visée comme particulier;

que le prévenu n'a pas fait offre de preuve de vérité;

qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi, dont la preuve lui incombe;

qu'en effet, l'imputation faite à la partie civile ayant perdu ses deux parents dans les conditions horribles que l'on sait, d'avoir trahi la mémoire de ceux-ci par avidité politique ne s'inscrit nullement dans le cadre d'un débat d'idées ou d'une polémique électorale, mais témoigne, au contraire, d'une animosité personnelle certaine s'expliquant de toute évidence par les conflits antérieurs ayant opposé les deux hommes;

que cette animosité personnelle alliée à un manque de prudence dans l'expression sont exclusives de la bonne foi;

que, sur les faits d'injure, le fait de traiter Arthur Z... de "fils égaré de son peuple" revient, dans le contexte, à le traiter de traître, ce qui constitue incontestablement une injure ;

"alors que la même imputation ne peut être constitutive à la fois des délits de diffamation et d'injure publiques;

qu'en déclarant pourtant le prévenu coupable de ces deux délits pour avoir imputé à Arthur Z..., à deux reprises, sur le même document, une trahison concrétisée par son attitude à l'égard des représentants du Front National, la cour d'appel s'est contredite privant ainsi sa décision de motifs ;

"alors que, ne porte pas une atteinte illicite à la considération de la personne qu'elle vise l'imputation, un fils de déportés, qui lui est faite indirectement à l'occasion d'une campagne en vue d'élections municipales, "d'oublier et, pire encore, annihiler les souffrances de (sa) propre famille", et non pas d'avoir trahi celle-ci, en prenant contact avec les représentants du Front National, et d'avoir ainsi perdu tout discernement humain par avidité politique, une telle constatation de la cohérence des options politiques de la personne concernée avec les caractéristiques de sa vie personnelle n'excédant ni par ses termes véritables ni par son contenu le cadre normal de la polémique électorale ;

"alors que les termes "fils égaré de mon peuple", qui tendent, dans leur contexte, à rappeler celui qu'ils visent au souvenir des déportés, à la suite des contacts qu'il avait pris avec des responsables du Front National, ne contiennent aucun outrage ni aucune marque de mépris et ne sont, dès lors, pas constitutifs d'une injure" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a ainsi caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80683
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-80683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80683
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