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09/04/1998 | FRANCE | N°96-18889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1998, 96-18889


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 53 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'ANPE, 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents de l'ANPE bénéficient du régime de protection sociale applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat, auxqu

els, selon le deuxième, les prestations dues au titre de la législation...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 53 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'ANPE, 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents de l'ANPE bénéficient du régime de protection sociale applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat, auxquels, selon le deuxième, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies par l'Administration employeur ; que le troisième prévoit que, si la Caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident, et qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ;

Attendu que Mme Renaud X..., employée de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), a déclaré à son employeur avoir été victime le 15 janvier 1993 d'une chute dans l'escalier de son immeuble en partant au travail ; que l'ANPE lui a notifié le 18 juin 1993 qu'elle refusait de reconnaître l'existence de cet accident de trajet ; que Mme Renaud X... a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que l'ANPE n'avait pas respecté le délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 susvisé ; que l'arrêt attaqué a dit que ce texte n'était pas applicable à l'ANPE, et a débouté Mme Renaud X... de son recours ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que le droit de la sécurité sociale est d'interprétation stricte, que l'article R. 441-10 fait uniquement référence à la Caisse, et qu'on ne peut l'appliquer à un employeur comme l'ANPE, qui, en application des articles R. 441-11 et R. 441-12, peut toujours formuler des réserves ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ANPE, substituée à la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de ses préposés, était tenue de respecter l'obligation d'informer Mme Renaud X... dans le délai de vingt jours de ce qu'elle entendait contester le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18889
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Contestation de la Caisse - Avis à l'intéressé - Domaine d'application - Agence nationale pour l'emploi .

L'Agence nationale pour l'emploi dont les agents bénéficient du régime de protection sociale applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat, et qui doit leur servir les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail, est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de ses préposés. Elle est dès lors tenue, lorsqu'elle entend contester le caractère professionnel d'un accident, de respecter l'obligation d'en informer la victime dans le délai de 20 jours.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-10
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 2
Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 53
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1998, pourvoi n°96-18889, Bull. civ. 1998 V N° 210 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 210 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18889
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