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09/04/1998 | FRANCE | N°96-18036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1998, 96-18036


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 645-1, L. 645-3, L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 78-283 du 28 février 1978 ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse et que des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse à l'ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée

dans les conditions définies à l'article L. 722-1 ; que le dernier a rendu l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 645-1, L. 645-3, L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 78-283 du 28 février 1978 ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse et que des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse à l'ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1 ; que le dernier a rendu le régime obligatoire ; que, selon le troisième, le régime est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9, ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 ; que, selon le quatrième et le cinquième, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par des conventions nationales conclues entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les organisations syndicales ; que ces conventions n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêtés ministériels ; qu'à défaut de convention nationale, les tarifs dus aux chirurgiens-dentistes pour les soins dispensés aux assurés sociaux sont fixés par des conventions conclues entre les caisses primaires et les syndicats ; que ces conventions doivent être conformes aux clauses de la convention-type établie par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité administrative ; qu'en l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention-type ;

Attendu que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes a décerné contre M. X... deux contraintes en vue du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès pour les années 1991 et 1992 ;

Attendu que, pour valider les contraintes en ce qu'elles portaient sur les cotisations relatives à l'avantage social de vieillesse prévu par les articles L. 645-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 27 octobre 1994 portant approbation de la Convention nationale signée le 31 janvier 1991 n'a pas annulé cette convention, et qu'en l'absence de conventions nationale et départementale, il appartenait à M. X... de manifester expressément sa volonté de ne pas exercer dans le cadre de la convention-type, ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1995, la convention conclue en application de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale devait être considérée comme non avenue, en sorte que, pour la période litigieuse, M. X... ne pouvait, à défaut d'une adhésion personnelle telle que prévue par l'article L. 162-11, dernier alinéa, du même Code, être considéré comme relevant du régime de l'avantage social de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, auquel il n'était pas tenu de renoncer expressément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les contraintes pour les cotisations relatives aux avantages vieillesse ouverts aux praticiens et auxilliaires médicaux conventionnés, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18036
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Vieillesse - Chirurgien-dentiste - Convention nationale - Annulation - Portée .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux aux praticiens conventionnés - Convention nationale - Annulation - Portée

A défaut d'adhésion à la convention type prévue par l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale et dès lors que la convention nationale a été annulée par le Conseil d'Etat, un chirurgien-dentiste ne peut être considéré comme relevant du régime de l'avantage social de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-11, L645-1, L645-3, L722-1, L162-9, L162-11
Décret 78-283 du 28 février 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-22, Bulletin 1988, V, n° 380, p. 245 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1998, pourvoi n°96-18036, Bull. civ. 1998 V N° 211 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 211 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18036
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