AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 11 juin 1997 sous le n° 694 P+B dans l'affaire opposant :
- la société Jarm's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris, à
1°/ la société Teintures et Apprêts de Roanne (TAR), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ des Assurances Générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 11 juin 1997, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par la société Jarm's contre l'arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Teintures et Apprêts de Roanne, et des AGF ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt, au dernier alinéa des motifs, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 694 P+B rendu le 11 juin 1997 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation :
Dit qu'au dernier alinéa des motifs de cet arrêt, les mots "le tribunal de commerce de Paris compétent" sont substitués aux mots "le tribunal de grande instance de Paris compétent" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.