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08/04/1998 | FRANCE | N°98-80422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 98-80422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 15 janvier 1998, qui, dans l'informatio

n suivie contre lui du chef d'abus de confiance commis par un officier ministér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 15 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance commis par un officier ministériel, faux et usage de faux, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé l'ordonnance plaçant la personne mise en examen sous le régime de la liberté assortie d'un contrôle judiciaire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que si la matérialité des détournements n'était pas contestée, l'étendue n'en était pas connue d'une manière certaine ;

que, selon une estimation de la chambre départementale des huissiers, le montant des détournements de fonds commis s'élèverait à la somme de 12 090 668,83 francs;

que Me X..., nommé huissier de justice en 1975, avait été membre de la chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Maritime pendant dix ans, qu'il avait exercé les fonctions de président de la chambre départementale pendant trois ans, que membre de la chambre régionale des huissiers de Haute-Normandie, il en était devenu le président en novembre 1995 et devait vérifier la comptabilité des huissiers du ressort;

que la détention provisoire du mis en examen était nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avaient provoqué les infractions, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice qu'elles avaient causé, et pour garantir le maintien du susnommé à la disposition de la justice;

que de longues investigations étaient encore nécessaires pendant une durée de plusieurs mois pour établir l'importance exacte des détournements commis et surtout la destination des sommes frauduleusement détournées;

que la détention provisoire du mis en examen était également nécessaire pour conserver les preuves et les indices matériels, utiles à la manifestation de la vérité conformément aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part que, en toute matière, la personne mise en examen reste libre et ne peut être placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel;

que, même en matière criminelle, la détention provisoire ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale et en la justifiant par les conditions de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144;

que la sauvegarde de l'ordre public, visée par l'article 144, ne s'entend que du trouble à l'ordre public actuel sur lequel les juges sont tenus de s'expliquer;

qu'en se bornant à énoncer, de façon vague et générale, que la détention était nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avaient provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice qu'elle a (sic) causé, sans préciser si, d'après les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ancienneté des infractions, la détention était encore nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par les infractions, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part que, en se bornant à énoncer que la détention provisoire était nécessaire pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire qui faisait valoir que le mis en examen avait une résidence à Ouistreham et qu'il s'était effectivement conformé aux obligations du contrôle judiciaire, ni démonter les risques précis que courait la justice de le voir se soustraire à elle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part que, lorsque la détention provisoire est fondée sur la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, il faut qu'elle soit l'unique moyen d'y parvenir;

qu'en énonçant que la détention provisoire était aussi nécessaire pour conserver les preuves et indices matériels sans préciser en quoi cette conservation pouvait être affectée par la liberté du mis en examen qui a démissionné de sa fonction d'huissier de justice et réside en dehors des départements de Seine-Maritime et de l'Eure où il l'exerçait et cependant que la perquisition effectuée par les services de police a permis de saisir tous les éléments de preuve nécessaires à l'instruction, ni même constater qu'elle soit l'unique moyen d'y parvenir, la chambre d'accusation a derechef privé la détention provisoire de base légale ;

"alors, enfin, que la longueur des investigations n'est pas prévue par les dispositions limitatives de l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier la détention provisoire;

que ce motif inopérant viole purement et simplement l'article 144 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Jean-Charles X... en liberté sous contrôle judiciaire et ordonner sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices réunis contre l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80422
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°98-80422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80422
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