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08/04/1998 | FRANCE | N°96-70239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-70239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Auguste X...,

2°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit du ministère de l'Equipement, Direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est rue Jacques Bellange Le Colbert, Case officielle n° 42, ,54035 Nancy Cedex, pris en la personne de M. Thierry Y..., inspecteur

des Impôts, dûment habilité à cet effet, défendeur à la cassation ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Auguste X...,

2°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit du ministère de l'Equipement, Direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est rue Jacques Bellange Le Colbert, Case officielle n° 42, ,54035 Nancy Cedex, pris en la personne de M. Thierry Y..., inspecteur des Impôts, dûment habilité à cet effet, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat (ministère de l'Equipement), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 1996) de fixer l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat (ministère de l'Equipement), de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que le président de la Chambre des expropriations de la cour d'appel et les deux assesseurs, juges de l'expropriation du ressort, ne sont désignés, pour assurer ces fonctions, que pour une durée de trois années;

qu'en ne précisant pas la date de la désignation de ces trois magistrats, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de pouvoir s'assurer qu'ils avaient bien qualité pour statuer en matière d'expropriation, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-2 et R. 13-5 du Code de l'expropriation;

2°) qu'il appert de l'arrêt attaqué que la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle représentait l'expropriant, l'Etat, et assurait également les fonctions de commissaire du Gouvernement, chargé de conseiller la juridiction sur la valeur des biens expropriés;

que l'arrêt a, dès lors, été rendu en méconnaissance de l'égalité des parties au procès" ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans l'arrêt la date de la désignation des trois magistrats composant la juridiction de l'expropriation qui sont présumés avoir été désignés conformément aux dispositions légales ;

Attendu, d'autre part, que le commissaire du Gouvernement, lequel ne représente pas l'expropriant, ayant, selon les pièces de la procédure et l'arrêt, été désigné conformément aux dispositions de l'article R. 13-7 du Code de l'expropriation, la procédure qui respecte l'égalité des parties est régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a fixé les indemnités dues aux époux X... d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation, a souverainement évalué le montant de ces indemnités en choisissant la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70239
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Intervention du commissaire du Gouvernement - Rôle du commissaire du Gouvernement - Représentation de l'expropriant (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-2 et R13-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-70239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70239
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