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08/04/1998 | FRANCE | N°96-70218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-70218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant La Ferlanderie, Route de Royan, 17100 Saintes, en cassation de l'arrêt n° 1/95 rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par le directeur des Services fiscaux de la Charente-Maritime, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant La Ferlanderie, Route de Royan, 17100 Saintes, en cassation de l'arrêt n° 1/95 rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par le directeur des Services fiscaux de la Charente-Maritime, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des moyens, contestée par la défense :

Attendu que les dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que dans la procédure avec représentation obligatoire;

que les moyens sont recevables ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 1996), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat (Direction départemenale de l'Equipement de Charente-Maritime) de parcelles lui appartenant, de déclarer mal fondée sa demande tendant à voir écarter l'intervention du directeur des Services fiscaux en sa qualité de commissaire du Gouvernement, alors, selon le moyen, "d'une part, que les deux fonctionnaires, même si l'un d'entre eux s'est fait mandater par une autre Direction des Services fiscaux, appartiennent à la Direction des Services fiscaux de la Charente-Maritime, le fonctionnaire faisant fonction de commissaire du Gouvernement étant le supérieur hiérarchique du fonctionnaire représentant l'expropriant;

d'autre part, qu'en sa qualité de commissaire du Gouvernement, le directeur des Services fiscaux a la parole en dernier, après l'exproprié défendeur et qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie ne participe pas à la décision pour considérer que son intervention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, à bon droit, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas applicable dès lors que le commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'intervention de celui-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'interdit aux parties de répliquer aux conclusions prises à l'audience par le commissaire du Gouvernement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter les demandes de communication de copie des termes de comparaison invoqués par le commissaire du Gouvernement, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel n'indique pas quels sont les renseignements fournis et que l'exproprié avait bien précisé dans le dispositif de son mémoire en réplique qu'aucune indication n'avait été donnée sur la publicité à la Conservation des hypothèques des actes invoqués, ce qui ne lui avait pas permis d'en connaître la teneur" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les renseignements fournis étaient suffisants pour permettre l'identification du bien vendu et le montant du prix convenu, ainsi qu'une libre discussion sur leur caractère démonstratif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité en retenant parmi les termes de comparaison produits par les parties, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les cinquième et sixième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que l'existence d'une dépréciation du surplus du vignoble n'était pas démontrée dès lors qu'il n'était pas établi que son exploitation serait rendue plus difficile après l'emprise effectuée, d'autre part, que la troisième partie de la parcelle BL 336 n'était pas dépréciée dès lors qu'elle jouxtait le reste de la propriété de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70218
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Participation du commissaire du Gouvernement aux débats - Violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-70218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.70218
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