La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°96-43553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-43553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant Les Bornais, Usseau, 86230 Saint-Gervais-les-3-Clochers, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant Les Bornais, Usseau, 86230 Saint-Gervais-les-3-Clochers, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi N° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;

Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1996) d'avoir annulé l'avertissement qu'elle avait infligé le 18 février 1994 à M. X... pour avoir offert, à titre d'étrennes, des boissons alcoolisées au personnel de gardiennage, extérieur à l'entreprise ;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié, non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé ;

Qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ;

Dit n'y avoir LIEU A STATUER :

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43553
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-43553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award