AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant Les Bornais, Usseau, 86230 Saint-Gervais-les-3-Clochers, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi N° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;
Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1996) d'avoir annulé l'avertissement qu'elle avait infligé le 18 février 1994 à M. X... pour avoir offert, à titre d'étrennes, des boissons alcoolisées au personnel de gardiennage, extérieur à l'entreprise ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié, non contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, sont amnistiés en application du texte susvisé ;
Qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ;
Dit n'y avoir LIEU A STATUER :
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.