AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nourby, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, centre commercial, 97440 Saint-André, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de Mme Gilberte Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Daniel Z..., exerçant sous l'enseigne "Snack bar de l'Avenue", demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 22 mai 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, la société Nourby s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 2 avril 1996;
que Me X..., avocat agissant en qualité de mandataire, a adressé le 21 août 1996 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Nourby aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.