AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'association Le Clos du nid, dont le siège est ...,
2°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Le Clos du nid, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mlle X... a donné pouvoir à M. X..., délégué syndical, de former en son nom pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.