AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mabog, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé du 26 septembre au 31 décembre 1994 par la société Mabog en qualité d'employé principal;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Mabog fait grief au jugement attaqué (Perpignan, 9 novembre 1995), d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'en retenant que le contrat de travail de M. X... prévoyait un horaire de 169 heures par mois, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'avenant du 1er octobre 1994, qui prévoyait une rémunération suivant une convention de forfait incluant les dépassements d'horaires, et privé ainsi sa décision de base légale;
qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que M. X... était devenu "agent de maîtrise" et que sa rémunération était forfaitairement convenue quels que soient les dépassements d'horaires compte tenu de ses responsabilités de chef de rayon, le conseil de prud'hommes a non seulement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile mais également méconnu l'article 3 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général relatif à la rémunération forfaitaire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le salarié avait effectué des heures de travail excédant l'horaire convenu dans le contrat de travail et son avenant du 1er octobre 1994, a exactement décidé que la rémunération forfaitaire prévue ne dispensait pas l'employeur de régler les heures supplémentaires;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mabog aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.