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08/04/1998 | FRANCE | N°96-41418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-41418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Edith Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat

général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Edith Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1986 par Mme Y... en qualité de plongeur, a quitté son emploi le 12 juillet 1990 et a été réembauché en qualité d'aide-cuisinier le 1er juillet 1991;

qu'il a de nouveau quitté son emploi le 9 septembre 1992 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, bien que saisie du moyen tendant à faire juger que Mme Y... reconnaissait dans ses écritures une certaine proportion conséquente d'heures supplémentaires, n'a pas exposé ce moyen et n'y a pas répondu;

que la cour d'appel ne pouvait non plus, sans dénaturer les faits, décider que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires dès lors que la discussion ne portait pas sur l'existence de ses heures, mais sur l'importance très grande ou suffisamment grande de celles-ci;

que la cour d'appel a conclu à tort que le motif de la démission n'étant pas établi, celle-ci n'était pas légitime;

que, manifestement, le motif de la démission était légitime puisque des heures supplémentaires conséquentes avaient été effectuées de l'aveu même de l'employeur;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié et estimé, par une décision motivée, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41418
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-41418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41418
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