La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°96-41283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-41283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gyorgy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Bulle devenue Mécaréal, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Recherche développement réalisation (RDR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents

: M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gyorgy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Bulle devenue Mécaréal, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Recherche développement réalisation (RDR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Bulle, en qualité de pointeur;

qu'après liquidation judiciaire de la société Bulle, le contrat de travail du salarié s'est poursuivi avec la société Mécaréal;

que, le 2 octobre 1991, la machine sur laquelle travaillait le salarié est tombée en panne et que l'employeur l'a affecté provisoirement à d'autres tâches;

que M. X... a refusé cette affectation et quitté son lieu de travail;

qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'en l'espèce, il résultait des motifs énoncés par le jugement dont M. X... avait expressément demandé la confirmation que non seulement celui-ci avait repris son travail dès la réparation de la pointeuse et ce pendant trois jours et demi, sans opposition de l'employeur mais encore que ce dernier, lorsque l'intéressé avait quitté son poste en raison de la panne de la machine, n'avait pas réagi, ni ne l'avait mis en demeure de reprendre son travail ;

qu'en ne recherchant pas si ces éléments de fait établis et portés à la connaissance de la Cour n'étaient pas de nature à exclure l'insubordination invoquée, la Cour aurait violé l'article L. 222-6 du Code du travail par manque de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait refusé une affectation de courte durée rendue nécessaire par la réparation de la machine sur laquelle il travaillait, la cour d'appel a caractérisé une insubordination du salarié et justement décidé qu'elle constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en ne motivant pas sa décision de rejetter la demande du salarié correspondant aux salaires des journées travaillées du 14 au 17 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de salaires pour les journées du 14 au 17 octobre 1991, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société RDR ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41283
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-41283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award