AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A... Maria X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de Mme Marie-Christine Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a été embauchée le 2 décembre 1995 par Mme X..., à l'enseigne de la "Sous-traitance du Val-de-Seine" (STVS), en qualité d'ouvrière à domicile;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, d'une demande en paiement de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 5 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer une somme à la salariée, alors, selon le moyen, que le litige opposait Mme Z... à Mme X..., exerçant sous le nom commercial "Sous-traitance du Val-de-Seine";
que la société à responsabilité limitée STVS n'existe pas;
qu'en croyant cependant pouvoir condamner ladite société en paiement d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes condamne une personne juridique inexistante qui n'avait pas la qualité d'employeur et, partant, viole les articles 1134, ensemble les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, par ordonnance du 19 mars 1996, le conseil de prud'hommes a rectifié l'ordonnance du 5 janvier 1996 en restituant à la "Sous-traitance du Val-de-Seine" sa véritable qualification;
que le moyen est sans objet ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer une somme à la salariée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes statue sur le fondement de motifs insuffisants et inopérants en inscrivant dans sa décision qu'il apparaît que le refus de certains travaux par Mme Z... sont normaux, cependant que le juge ne précise pas en quoi ledit refus était justifié, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.