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08/04/1998 | FRANCE | N°96-41127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-41127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 octobre 1995 et 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Club tennis du Plessis-Trevise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rappor

teur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 3 octobre 1995 et 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Club tennis du Plessis-Trevise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association Club tennis du Plessis-Trevise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé, le 23 mars 1985, par l'association du Club de tennis du Plessis-Trevise en qualité de gardien puis de gestionnaire, a démissionné le 6 novembre 1992;

que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995) de ne pas avoir prononcé la nullité du jugement rendu le 8 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout ou partie des conseillers prud'hommes à l'audience de départage et si la formation n'est pas ou ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'article R. 516-40 du Code du travail, le juge d'instance doit statuer seul;

qu'ainsi la décision, qui n'a pas mentionné que le juge départiteur a délibéré seul, a violé l'article R. 516-40 du Code du travail ;

Mais attendu que si la cour d'appel a énoncé à tort qu'elle ne pouvait prononcer la nullité du jugement entrepris, alors qu'il résulte des mentions que le juge départiteur n'a pas statué seul mais au contraire que les trois conseillers prud'hommes présents ont eu voix délibérative, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, ainsi qu'elle l'a fait;

que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au second arrêt (Paris, 11 janvier 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, premièrement, que la cour d'appel qui, constatant que le salarié était bien sur les lieux de son travail à partir de 7 heures jusqu'à 22 ou 23 heures pour y accomplir les tâches qui lui étaient attribuées, a écarté néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 212-4 du Code du travail;

que, deuxièmement, la convention de forfait ne se présume pas;

que, dès lors, en affirmant que, dès le départ, les parties ont conclu une convention de forfait sans préciser en quoi le contrat de travail du 27 mars 1985 qui se borne à préciser le montant du salaire brut mensuel de M. X..., stipule une telle convention, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

que, troisièmement, le fait pour le salarié de ne pas protester sur les termes, de surcroît, équivoques employés par l'association dans deux courriers l'informant des augmentations de son salaire, n'implique pas une renonciation à ses droits;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4 du Code du travail;

que, quatrièmement, en s'abstenant d'examiner si, comme l'a fait valoir le salarié, la rémunération de celui-ci ne pouvait être inférieure à 20 000 francs par mois, élément déterminant à la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire, incluant les heures supplémentaires;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club tennis du Plessis-Trevise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41127
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) 1995-10-03 1996-01-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-41127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41127
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