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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samery international, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de Cromel, 50220 Saint-Quentin-sur-Le Home, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... de Jonc des Moulinais, 35400 Saint-Malo, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samery international, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de Cromel, 50220 Saint-Quentin-sur-Le Home, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... de Jonc des Moulinais, 35400 Saint-Malo, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Samery international, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 1995), que, le 29 octobre 1991, M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de porte-fort des autres actionnaires de la société anonyme Samery International, qu'il avait créée au mois de janvier précédent, a cédé la totalité des actions formant le capital social de cette société à M. Bordin, agissant en son nom personnel et en qualité de président du conseil d'administration de la société Médical Bordin;

que l'acte de cession prévoyait la souscription par M. X... d'une convention de non-concurrence et la conclusion à son profit d'un contrat de travail à durée déterminée;

que, par acte séparé du même jour, M. X... a pris un engagement de non-concurrence applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, pendant la durée de ses fonctions salariées au sein de la société Samery International, à laquelle s'ajouterait une période de 5 années à compter de la date à laquelle il aurait cessé d'exercer en fait toute activité dans cette société;

que, par un contrat de travail conclu le 2 novembre 1991 pour la durée déterminée du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1992, M. X... a été engagé par la société Samery International en qualité d'ingénieur;

qu'ayant été mis à pied et licencié pour faute lourde par une lettre notifiée le 22 octobre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à l'annulation de la clause de non-concurrence et, subsidiairement, au paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Samery International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, premièrement, que la juridiction prud'homale ne connaît des engagements de non-concurrence qui lient un salarié après la rupture de son contrat de travail que si ces engagements sont stipulés dans le contrat de travail ou, à tout le moins, consécutifs à leur rupture;

qu'en se bornant à affirmer que l'engagement de non-concurrence avait été souscrit par M. X... "tant en sa qualité de salarié qu'en sa qualité de cédant du capital social" le 29 octobre 1991 bien que celui-ci n'était pas encore salarié de la société Samery International lorsqu'il a conclu avec celle-ci un contrat de cession d'actions comportant une clause de non-concurrence, sans préciser en quoi cet engagement était lié aux obligations de M. X... en sa qualité de salarié, la cour d'appel, dans son arrêt partiellement infirmatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie;

alors, deuxièmement, que les litiges portant sur la validité et l'exécution d'un engagement de non-concurrence souscrit par le cessionnaire d'actions d'une société anonyme au profit de la société dont les actions sont cédées ou du cessionnaire relèvent de la compétence des tribunaux de commerce;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 631 du Code de commerce;

et alors, troisièmement, et en tout cas, que l'engagement souscrit par le cessionnaire de la majorité des actions d'une société anonyme ne peut être régi par les règles régissant la validité et l'exécution des contrats de travail;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, de nouveau, l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et qui était juridiction d'appel du tribunal de commerce comme du conseil de prud'hommes, avait le pouvoir et le devoir de statuer, en tout état de cause, sur le fond du litige;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Samery International fait grief à l'arrêt d'avoir limité à deux ans la validité de la clause de non-concurrence stipulée entre les parties le 29 octobre 1991 et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 240 000 francs à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen qu'en fixant l'indemnité à la somme de 240 000 francs sans préciser si la moyenne mensuelle des appointements retenus était calculée sur la base des revenus bruts ou des revenus nets de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier les bases de calcul de l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, privant, de ce fait, sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 17 mars 1972 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Samery International, qui contestait le principe même du droit du salarié à une contrepartie de la clause de non-concurrence, sans en discuter le montant, se soit opposée à ce que le mode de calcul de l'indemnité proposé par M. X... soit retenu;

que le moyen est nouveau;

qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samery international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40924
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40924
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