AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Filoména X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Les Délices normandes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Di Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Délices normandes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Di Y..., au service de la société Les délices normandes, depuis le 3 mars 1972, en qualité de conditionneuse, a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 1990;
qu'ayant été déclarée le 9 octobre 1991 définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, mais apte à un poste assise sans port de charge, la salariée a été licenciée le 23 octobre suivant en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser ;
Attendu que Mme Di Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige;
que, dans ladite lettre, la société Les délices normandes a justifié la rupture du contrat de travail de Mme Di Y..., déclarée définitivement inapte à occuper son précédent emploi, par l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de la reclasser à un autre poste;
que, dès lors, la cour d'appel, en retenant un autre motif pour dire que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence le refus de la salariée d'accepter un autre poste qui lui aurait été proposé lors de l'entretien préalable, alors que la lettre de licenciement n'en faisait aucunement état, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur justifiait de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste adapté à ses capacités, la proposition du seul poste compatible avec son état de santé ayant été refusée par la salariée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Di Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.