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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme des fonderies de Châtellerault (SAFOC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Gilles Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société SAFOC, demeurant ..., et M. Bernard Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judi

ciaire de la société SAFOC, demeurant ..., ont déposé au greffe de la Cour de Cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme des fonderies de Châtellerault (SAFOC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Gilles Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société SAFOC, demeurant ..., et M. Bernard Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SAFOC, demeurant ..., ont déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 4 février 1997, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société SAFOC ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SAFOC et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit MM. Z... et Y..., ès qualités, en leur intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1995), que M. X... a été engagé, en janvier 1979, en qualité de cadre commercial par la Société des fonderies de Châtellerault (SAFOC) pour en devenir le directeur commercial;

que, faisant valoir que son salaire ne lui était plus réglé depuis le mois de mars 1994, M. X... a saisi, le 10 mai 1994, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive;

que, dans le même temps, la SAFOC a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave et l'a licencié le 26 mai 1994 ;

Attendu que la SAFOC fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contrat de travail rompu du fait de l'employeur, sans cause réelle et sérieuse, à la date du 26 mai 1994, et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'imputabilité de la rupture retenue à l'encontre de l'employeur ne lui interdit pas d'invoquer, dans le cadre de la lettre de licenciement, les manquements du salarié et leur incidence sur les conséquences indemnitaires de la fin de la relation de travail;

qu'en privilégiant la demande en résolution judiciaire formée le 10 mai 1994 par M. X..., antérieure à la rupture du contrat et en se refusant à examiner les motifs de licenciement formulés par l'employeur le 26 mai suivant, date retenue comme étant celle d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, tenue de prendre en considération les manquements respectifs des parties dans l'exécution de leurs obligations réciproques, a violé les articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, dont il ressort que les griefs exprimés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige;

que, d'autre part, ayant maintenu la date de la rupture au 26 mai 1994, moment de l'envoi par la SAFOC de la lettre motivée de licenciement, sans la reporter au 10 mai précédent, ce dont il résultait que le manquement reproché par M. X... à son employeur n'avait pas rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel, dont les propres constatations excluent toute tardiveté des griefs formulés par la SAFOC, ne s'est dispensée de les examiner, bien que non effacés par les manquements élevés par le salarié encore en place, qu'au prix d'une insuffisance de motifs;

qu'ainsi, la condamnation intégrale et sans aucun partage de la SAFOC est viciée par un défaut de motifs au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en refusant de verser ses salaires à M. X..., la SAFOC avait commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, que les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement ne pouvaient justifier, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAFOC et MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFOC à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40830
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40830
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