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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Patrice X..., demeurant ...,

2°/ de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien fa

isant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Patrice X..., demeurant ...,

2°/ de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 octobre 1995) que la direction de la société Fonderies du Poitou et les organisations syndicales sont convenues, dans le cadre de la "négociation annuelle 2ème partie, 92 et constat de fin de conflit d'octobre 1992", de la violation d'un complément mensuel uniforme (CMU), d'un montant de 180 francs, pour le personnel ouvrier;

que voulant voir dans le CMU un complément de salaire, la société Fonderies du Poitou a décidé d'en assurer le versement selon les mêmes modalités;

que M. X..., ayant subi plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours des trois premiers mois de l'année 1993, n'a perçu qu'une fraction du CMU;

que faisant valoir que le CMU avait un caractère forfaitaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité;

que l'Union locale des syndicats CGT est intervenue à l'instance aux fins d'obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de l'accord d'entreprise ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'elle soutenait dans ses conclusions que le CMU avait la nature juridique d'un complément de salaire, que d'autre part, elle soutenait, toujours dans ses conclusions, que si le CMU était appliqué tel que le demandaient M. X... et l'Union locale CGT, le principe d'égalité souhaité à l'origine par les négociateurs serait violé, que si le CMU n'était pas soumis à un prorata, en fonction du temps de travail, cela reviendrait à octroyer le même complément aux salariés travaillant et à ceux ne travaillant pas;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux moyens développés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que, selon le deuxième moyen, d'une part, l'article 1156 du Code civil fait obligation au juge dès lors que l'interprétation d'une clause fait difficulté, de rechercher la commune intention des parties;

qu'il n'est pas contestable que l'accord d'octobre 1992 ne prévoyait que le principe de l'octroi d'un CMU sans en déterminer les modalités de versement, les juges du fond avaient les moyens d'apprécier la commune intention des parties ;

qu'en effet, la négociation annuelle de mars 1993 précisait que le CMU, devenu complément mensuel ouvrier, avait la nature juridique d'un complément de salaire, soumis au prorata dans les mêmes conditions que le salaire lui-même;

qu'en faisant droit aux demandes du salarié sans interpréter l'accord d'octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil;

que d'autre part, en qualifiant le CMU d'"avantage" sans préciser ce qu'il fallait entendre par ce terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 13 octobre 1992 avait institué un complément mensuel uniforme pour le personnel ouvrier, d'un montant de 180 francs, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le CMU revêtait un caractère forfaitaire de sorte que l'employeur ne pouvait en entourer le versement de conditions que l'accord ne prévoit pas;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'Union locale des syndicats CGT une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas clairement répondu à la question de la qualification juridique du CMU;

que, d'autre part, dès lors que seul le principe du CMU était fixé dans le protocole d'octobre 1992, les juges d'appel ne pouvaient condamner la société Fonderies du Poitou à un franc de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord;

que l'employeur a uniquement déterminé les modalités de paiement du CMU dans le silence de l'accord mais sans vider ce dernier de son contenu puisque le principe de son versement a été respecté;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a caractérisé le non-respect par l'employeur de l'accord d'entreprise, a estimé que le syndicat CGT, co-signataire de l'accord, avait subi un préjudice dont il était fondé à demander réparation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonderies du Poitou aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40815
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40815
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