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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion culturelle de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Ralph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. de Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme DCF, domicilié ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de

la société anonyme DCF, domicilié ...,

3°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion culturelle de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Ralph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. de Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme DCF, domicilié ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme DCF, domicilié ...,

3°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 2 janvier 1989 par la société Diffusion culturelle de France (DCF), en qualité de directeur général des ventes de l'Est de la France, qu'il a été licencié le 10 septembre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes;

que la société DCF a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 27 octobre 1992, puis qu'elle a fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 19 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, la société DCF avait fait valoir que d'autres régions avaient, nonobstant les difficultés économiques rencontrées, réussi à atteindre les objectifs fixés;

qu'en estimant que l'insuffisance de résultat reprochée était imputable à la société à partir du moment où elle trouvait sa cause dans la déconfiture de celle-ci sans rechercher, ni vérifier si les collègues de travail de M. Y..., eux aussi directeurs régionaux, avaient réussi malgré les difficultés alléguées par M. Y... à atteindre les objectifs qui leur avaient été fixés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en outre, laissé sans réponse les conclusions de la société DCF qui rappelaient que lors d'une réunion, le 25 mai 1992, la direction avait accepté de revoir les objectifs de M. Y... à la baisse dans de notables proportions, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié trouvait sa cause dans la déconfiture de l'employeur et ne lui était pas imputable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'assurance souscrite par l'employeur couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le GARP, la cour d'appel relève que celui-ci a demandé sa mise hors de cause après avoir constaté que la société DCF était redevenue in bonis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances dont elle avait fixé le montant concernaient les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail intervenue avant le jugement déclarant la société en redessement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le GARP hors de cause, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40803
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie du GARP - Employeur redevenu in bonis.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de de Nancy (chambre sociale), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40803
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