AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est 14, Place Leclerc, 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Marinette X..., demeurant ... le Comte, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France Printemps, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme X... a été embauchée le 2 novembre 1983 par la société France printemps en qualité de vendeuse ;
qu'elle a été licenciée le 6 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts liés au licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... est entrée dans le magasin en portant sur elle un vêtement destiné à être échangé au lieu de rapporter le colis pour le faire épingler à cette fin à l'entrée du personnel, commettant ainsi, avant de prendre son travail, une infraction à la procédure d'échange qui ne pouvait être justifiée ni expliquée par les contraintes de Mme X... pendant le temps et sur les lieux du travail;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute nécessité, non alléguée en l'espèce, les contraintes incombant à Mme X... pour l'exécution de son travail ne l'autorisaient pas à échanger elle-même un article précédemment acheté et encore moins à prendre dans les rayons un pull-over, sans fiche débit de son supérieur hiérarchique, quand bien même, en posant les étiquettes sur la caisse, elle aurait manifesté sa bonne foi;
que dès lors, en déclarant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Printemps aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.