AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupement social de gestion immobilière (GSGI), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (Section activités diverses), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GSGI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 novembre 1981 par le GIE Groupement social de gestion immobilière (GSGI) en qualité de gardienne d'immeuble;
qu'un logement de fonction a été mis à sa disposition;
qu'ayant assuré son propre remplacement pendant la période des congés annuels, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, pour la période de 1984 à 1988, le paiement de la majoration des indemnités de congés payés prévu par l'article 26 de la convention collective nationale des concierges et employés d'immeuble, ainsi que le remboursement de la taxe d'habitation pour les années 1986 à 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, statuant sur renvoi après cassation, 15 décembre 1995) de l'avoir condamné à rembourser à Mme X... une somme au titre de la taxe d'habitation, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté des termes du contrat de travail, sans rechercher les fonctions réellement exercées par Mme X..., donc si elle avait la qualité de concierge, seule susceptible de lui ouvrir les droits revendiqués, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été embauchée en qualité de gardien-concierge à temps complet, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée pouvait bénéficier du droit acquis aux concierges au remboursement de la taxe d'habitation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GSGI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.