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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Aigle Azur, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Paris Pontoise, ..., défenderesse à la cassation ;

La société Aigle Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Aigle Azur, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Paris Pontoise, ..., défenderesse à la cassation ;

La société Aigle Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Aigle Azur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, les deux moyens étant réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par courrier du 3 avril 1990, M. X..., titulaire de la licence américaine de pilote de ligne, a été engagé par la société Aigle Azur, à compter du 20 avril suivant, en qualité de pilote pour occuper les fonctions de commandant de bord sur SAAB 340;

qu'au terme d'une convention du 19 avril 1990, la société Aigle Azur s'est engagée à prendre à sa charge le stage de formation à Stockholm destiné à l'obtention de la qualification de type SAAB 340, M. X... s'engageant à en rembourser le coût en cas de rupture du contrat de travail dans les 36 mois par suite de démission ou de licenciement autre qu'économique;

que la Direction générale de l'aviation civile ayant refusé la validation de la licence américaine de pilote de ligne de M. X..., faute pour lui d'être titulaire de la qualification française de vol aux instruments (IFR), la société Aigle Azur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui rembourser le coût de son stage de formation sur SAAB 340 ainsi que des dommages et intérêts;

que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure ainsi qu'en réparation de préjudices de carrière et financier ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, considéré que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'autre part, condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour n'avoir pas respecté la procédure de licenciement, enfin condamné le salarié à rembourser les frais de la formation qu'il avait suivie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions restées sans réponse, la rupture n'avait pas eu lieu en période d'essai, ce qui, d'une part, aurait dispensé la société Aigle Azur de suivre la procédure de licenciement et d'adresser au salarié une lettre de licenciement et, d'autre part, aurait privé de fondement juridique la demande de remboursement des frais de formation qui n'était prévue par le contrat qu'en cas de démission ou de licenciement pour un motif autre qu'économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aigle Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40767
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Rupture - Conditions du licenciement - Formation d'un pilote de ligne.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40767
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