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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Sogères, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassouda

ine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Sogères, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été embauché par la société 12/14, devenue société Sogères, le 1er août 1982, en qualité de plongeur;

qu'il a été mis à pied conservatoirement le 16 janvier 1991 et licencié pour faute grave le 17 janvier 1991;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1995) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un doute subsistait sur la réalité des faits et qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le doute doit profiter au salarié;

alors, d'autre part, qu'une même faute ne peut être mentionnée deux fois;

que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable pour le 15 janvier 1991 pour des faits estimés graves qui se seraient produits le 24 décembre 1990, qu'il avait continué à travailler sans incident du 24 décembre 1990 au 15 janvier 1991 et n'avait été mis à pied que le 15 janvier 1991 avec effet au 16 janvier pour de prétendus propos injurieux qu'il avait tenus lors de l'entretien préalable;

qu'elle ne pouvait, sans se contredire, considérer que la mise à pied ainsi notifiée avait bien un caractère conservatoire, le licenciement immédiat pour faute grave sanctionnant l'ensemble des faits reprochés ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalité des faits reprochés au salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à pied à la suite de propos tenus lors de l'entretien préalable à son licenciement et qu'il avait été licencié dès le lendemain pour faute grave, a pu décider que la mise à pied présentait un caractère conservatoire et que le salarié n'avait pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40759
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 27 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40759
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