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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mach, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mlle Régine Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prÃ

©sident, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mach, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mlle Régine Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mach, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X..., a été engagée par la société Mach depuis le 5 août 1991 en qualité d'employée libre service, avec pour mission particulière la tenue d'un rayon et de sa caisse;

qu'à la suite d'un accident du trajet survenu le 5 octobre 1993, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue du second examen médical de reprise, apte à reprendre son poste, sous réserve d'avoir à éviter les efforts de manutention lourde et répétée et d'éviter les postes exposés au froid;

qu'ayant été licenciée le 5 février 1994 pour faute grave en raison d'un abandon de poste, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités et de dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mach fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'avis du médecin du travail résultant de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude établie conformément aux dispositions des articles R. 241-57 et R. 241-51 du Code du travail, fixe les conditions dans lesquelles le salarié est en mesure de reprendre son poste ainsi que les transformations de poste permettant le cas échéant à l'intéressé d'exercer un emploi adapté ;

qu'en estimant dès lors que s'imposait également à l'employeur l'avis du médecin du travail qui, aux termes d'une fiche destinée à la COTOREP, en vue du classement de la salariée comme travailleuse handicapée, déclarait que le poste de caissière était exposé au froid et que celui de gondolière impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail, aux conditions initiales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés, et l'article L. 241-10-1 du Code du travail par fausse application;

que si l'avis du médecin du travail peut être contesté devant l'inspecteur du travail, selon la voie administrative, il s'impose au juge judiciaire qui ne peut se fonder sur aucun autre élément de preuve pour déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste ou pour contrôler le bien fondé de cet avis;

qu'en l'espèce, il résulte de la fiche d'aptitude établie le 6 janvier 1994, conformément aux dispositions de l'article R. 241-57 du Code du travail, que la salariée a été déclarée apte à reprendre son poste de travail de caissière gondolière, sous la seule réserve d'éviter les efforts de manutention lourde et d'éviter les postes exposés au froid;

que dès lors, en se retranchant derrière les termes d'une fiche destinée à la COTOREP, dans laquelle le médecin du travail précisait que le poste de Mlle X... était exposé au froid et impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail aux conditions initiales, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article L. 241-10-1 du Code du travail;

alors que dans l'hypothèse où le médecin du travail propose le retrait immédiat de l'intéressé de son poste de travail initial, le salarié, à qui il appartient, en cas de désaccord avec l'employeur, de saisir l'inspecteur du travail, ne peut, de sa propre initiative, refuser de se présenter sur son lieu de travail, sans commettre un abandon de poste justifiant son licenciement immédiat ;

qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que la fiche destinée à la COTOREP précisait que le poste de Mlle X... était exposé au froid et impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail, aux conditions initiales, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant, et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite;

que la cour d'appel a constaté, abstraction faite de motifs surabondants, par motifs adoptés, que l'employeur n'avait pas fait de propositions prenant en compte les réserves du médecin du travail, ni fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par le texte précité;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'inaptitude physique du salarié à reprendre son emploi constatée par le médecin du travail prive l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis;

que dès lors, en condamnant la société Mach à verser à Mlle X... une somme à titre d'indemnité de préavis, tout en relevant que le poste initialement confié à la salariée ne convenait plus à sa nouvelle inaptitude physique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice de préavis, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause l'inaptitude physique de la salariée, mais la décision de l'employeur de la priver de délai-congé;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mach aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40712
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Causes - Accident du travail - Avis du médecin du travail - Inaptitude physique - Reclassement.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Délai-congé - Privation.


Références :

Code du travail L122-8 et L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40712
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