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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 96-40.689 formé par Mlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C) , au profit la société Niki travel agency, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 96-41.927 formé par la société Niki travel agency, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre,

Section C), au profit Mlle X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 96-40.689 formé par Mlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C) , au profit la société Niki travel agency, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 96-41.927 formé par la société Niki travel agency, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit Mlle X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Niki travel agency, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 96-40.689 et F 96-41.927 ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée à compter du 6 mars 1988 par la société Miki travel agency, exploitant une agence de voyage, en qualité d'agent d'accueil transfériste, sans contrat écrit;

que, par courrier du 10 novembre 1989, elle s'est plainte auprès de son employeur d'une surcharge de travail découlant d'une répartition inégale du travail de nuit;

qu'après deux arrêts de travail successifs prescrits par son médecin traitant, elle a informé son employeur, par lettre du 3 décembre 1989, qu'elle le tenait pour responsable de la rupture de son contrat de travail faute pour lui d'avoir remédié aux inégalités en matière d'emploi et de traitement et à défaut de fourniture de travail;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour rupture abusive ainsi que des rappels de salaires et de congés payés;

que, faisant valoir que la salariée avait conclu, le 1er novembre 1989, un contrat de travail avec une agence de voyage concurrente, la société Kintetsu international, la société Miki travel agency a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis du pourvoi n° K 96-40.689 formé par la salariée :

Attendu que Mlle Y... fait grief au premier des deux arrêts attaqués (Paris, 5 octobre 1995) d'avoir décidé qu'elle avait démissionné de son emploi et de l'avoir condamnée à payer à son employeur une indemnité de préavis, alors, selon les moyens, qu'elle s'est engagée envers son nouvel employeur, non pas le 1er novembre 1989, mais le 1er décembre suivant, ainsi que l'a constaté le contrôleur du travail;

que si l'une des deux attestations versées aux débats présente une correction manuelle dont l'origine n'est pas expliquée, elle n'a pas pour effet de créer une conviction irréfragable de véracité de la date certaine à laquelle le nouveau contrat de travail a été conclu;

qu'en refusant de prendre en compte l'original du contrat souscrit par sa propre signature manuscrite au 1er décembre 1989, en corrélation avec l'attestation ASSEDIC et la date du premier bulletin de paie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail et les articles 1101 et 1134 du Code civil;

que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction du moyen selon lequel la rupture était imputable à l'employeur qui avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée et s'était abstenu de répondre à ses réclamations sur la répartition du travail;

que l'origine de la rupture réside dans l'attitude vexatoire de l'employeur;

qu'ainsi, le départ de la salariée ne peut caractériser une volonté non équivoque de démission ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve par les juges du fond ;

Et attendu qu'ayant retenu que la salariée s'était mise au service d'un nouvel employeur avec lequel elle avait conclu un contrat de travail dès le 1er novembre 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des événements postérieurs à cette date, a pu décider que Mlle Y... avait démissionné ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 96-40.689 formé par la salariée :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait travaillé à temps partiel pendant 6 mois à compter de son embauche puisque l'article L. 212-4-3 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit être constaté par écrit;

qu'à défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal;

que si l'examen des premiers bulletins de paie révèle une baisse temporaire de rémunération, cette période correspond à une affectation temporaire de la salariée;

que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il s'agissait d'une période d'essai prolongée;

qu'elle a été contrainte d'occuper un emploi temporaire d'une classification inférieure;

que la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ainsi que l'article 11 de la convention collective nationale des personnels des agences de voyages et de tourisme qui prévoit le maintien du salaire pendant une affectation temporaire à une classification inférieure ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que Mlle Y... ait soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail ne respectait pas les exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail et qu'elle avait été affectée à un emploi d'une classification inférieure;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 96-41.927 formé par l'employeur :

Attendu que la société Miki travel agency fait grief au second des arrêts attaqués (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en prononçant cette condamnation au motif qu'elle ne fournissait pas de renseignements suffisamment probants dans le litige portant sur l'existence même de la créance qui l'opposait à sa salariée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

qu'il résulte des termes clairs et précis des plannings des vacations produits par Mlle Y... qu'il n'y avait aucune vacation de 6 heures par nuit à effectuer quotidiennement;

qu'en homologuant les calculs effectués par la salariée sur la base de 6 heures de vacation par nuit, la cour d'appel a dénaturé par omission les plannings et violé l'article 1134 du Code civil;

que, subsidiairement, en condamnant la société à payer au titre des heures exceptionnelles de travail de nuit une somme incluant des prestations qui auraient été effectuées au cours des mois de novembre et décembre 1989 et les congés payés y afférents, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt du 5 octobre 1995 qui a constaté que la rupture des relations de travail entre les parties était intervenue le 1er novembre 1989 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, applicable à la présente instance, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Et attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne produisait aucun élément de preuve, la cour d'appel a souverainement apprécié les justificatifs produits par la salariée et a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que celle-ci rapportait la preuve de sa créance de rappel de salaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Niki travel agency ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40689
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40689
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