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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Centre Commercial Colbert, 14550 Blainville-sur-Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseille

r, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lamber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Centre Commercial Colbert, 14550 Blainville-sur-Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 1995) que M. Y..., employé depuis 1985 par M. X... en qualité de manutentionnaire, a démissionné le 29 juillet 1992;

que faisant valoir qu'il avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire n'est du que dans la mesure du travail réellement accompli par le salarié ;

qu'en affirmant que les jours de repos dont avait bénéficié M. Y... en plus de ses congés payés, "paraissent correspondre à des absences rémunérées" et que les fréquents retards de ce salarié importaient peu, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail;

que d'autre part, le décompte des heures supplémentaires doit correspondre aux heures réellement effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de travail;

qu'en retenant le décompte invoqué par M. Y... qui avait comptabilisé globalement sur une période de 5 ans, en heures de travail les heures de repos qui lui avaient été accordées par M. X..., sans rechercher si, compte tenu de ces heures de repos, la durée hebdomadaire de travail avait été dépassée du nombre d'heures revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40594
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), 04 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40594
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