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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (SEMTAO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Véasna X..., demeurant ..., 45770 Saran, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési

dent, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (SEMTAO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Véasna X..., demeurant ..., 45770 Saran, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SEMTAO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1985 par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (SEMTAO) en qualité de conducteur receveur à temps plein;

que le 17 juillet 1992, il a été déclaré par le médecin du travail, lors de la visite annuelle, apte à la conduite, mais inapte à travailler en poste du matin ;

qu'ayant refusé le poste fixe d'après-midi à mi-temps de conducteur receveur proposé en reclassement par l'employeur, il a été licencié le 3 août 1992 en raison de son inaptitude et du refus du poste proposé ;

qu'estimant cette mesure abusive, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la SEMTAO fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 1995) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SEMTAO, après avoir sollicité les indications du médecin du travail, avait proposé à M. X... un poste exactement compatible avec ses aptitudes résiduelles, soit un poste de conduite en horaire d'après midi;

qu'en déclarant cette offre non satisfactoire par le motif que le salarié pouvait légitimement exiger un emploi à temps complet sans diminution de salaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail;

alors, subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir l'absence de tout poste vacant dans l'entreprise au moment du licenciement, de sorte que le reclassement de M. X... selon ses aptitudes et ses désirs d'un poste à plein temps supposait une modification substantielle du contrat d'autres salariés qu'il ne lui était pas possible d'imposer, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'en déduisant la violation, par l'employeur, de son obligation de reclassement, de motifs vagues, généraux, imprécis pris de "l'emploi de très nombreux salariés" et de "l'existence de plusieurs postes compatibles avec les aptitudes et la compétence professionnelle de M. X...", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que, selon l'avis du médecin du travail, l'inaptitude du salarié était limitée au seul poste de sécurité en horaires du matin et que l'employeur, qui n'avait fait qu'une proposition de reclassement, avait, dès le refus du salarié, engagé une procédure de licenciement;

qu'elle a estimé qu'en raison de l'importance de l'entreprise, de ses moyens et du nombre de salariés, l'employeur ne justifiait pas de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié;

que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEMTAO aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40553
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40553
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