AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Souad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de la société Assodi Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 19 décembre 1987 par la société Assodi Intermarché en qualité de vendeuse;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 1991 à la suite d'un contrôle du service des fraudes qui a relevé dans la vitrine charcuterie des produits périmés proposés à la vente;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève que les salariées avaient pour consigne de passer en rayon avec une réduction de 50 %, les articles périmés du jour, que les deux attestations émanant de collègues étaient à elles seules insuffisantes pour être en mesure d'affirmer que l'employeur avait donné des instructions verbales de fraude et que, même à supposer que tel était le cas, il appartenait à la salariée de refuser de se prêter à un tel manquement aux règles d'hygiène ;
Qu'en statuant ainsi, sans écarter le fait que l'employeur ait pu donner des instructions verbales de fraude, alors qu'un employeur ne saurait reprocher au salarié une faute commise sur ses instructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Assodi Intermarché aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.