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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Evasion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, con

seiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Evasion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... épouse Y... a été embauchée par la société Evasion à compter du ler novembre 1993 en qualité de vendeuse;

que le 12 mars 1994, elle a été informée de ce qu'elle serait considérée comme démissionnaire si elle ne reprenait pas le travail ;

qu'estimant que le contrat à durée déterminée dont elle était titulaire avait été rompu de façon abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1995) d'avoir dit que le contrat à durée déterminée dont elle était titulaire était inopposable à la société Evasion, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de la salariée la preuve qu'elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée, tout en considérant comme établie l'existence des relations contractuelles de travail ayant existé entre la société Evasion et Mme X... épouse Y... et le fait qu'elles avaient été déclarées sous la forme d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat de travail dont se prévalait la salariée n'avait été signé ni par la gérante de la société Evasion, ni par une personne ayant reçu délégation a cet effet, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que ce contrat n'était pas opposable à l'employeur, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en exigeant de la salariée que, pour démontrer que la rupture était imputable à son employeur, elle établisse qu'elle n'était pas démissionnaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, alors, en second lieu, qu'en estimant que la salariée devait être considérée comme démissionnaire, dès lors qu'elle aurait laissé sans réponse une lettre simple de son employeur, l'informant qu'il en serait ainsi sans nouvelles de sa part au 28 février 1994, la cour d'appel a violé le principe constant selon lequel la démission ne peut résulter que d'un acte de volonté clair, sérieux et non équivoque par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail;

alors en troisième lieu, que les circonstances de fait étant insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque du salarié dé démissionner, la rupture du contrat devait être analysée et requalifiée en un licenciement, l'employeur étant alors tenu de suivre la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du Code du Travail ;

Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait prétendre à aucune indemnité;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Fleuve aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Fleuve ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40371
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 16 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40371
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