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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-40.351 formé par M. Phu X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du groupe Essec, Etablissements d'enseignement supérieur privés, reconnu par l'Etat, association loi 1901 dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-43.773 formé par le groupe Essec, en cassation du même arrêt rendu au profit M. Phu X...
Y...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-40.351 formé par M. Phu X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du groupe Essec, Etablissements d'enseignement supérieur privés, reconnu par l'Etat, association loi 1901 dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 96-43.773 formé par le groupe Essec, en cassation du même arrêt rendu au profit M. Phu X...
Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du groupe Essec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 96-40.351 et N 96-43.773 ;

Attendu que M. Phu X...
Y..., d'abord enseignant vacataire chargé de cours aux étudiants du groupe Essec, a été engagé à compter du 1er septembre 1981 en qualité de professeur associé;

que le 24 février 1992, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de sa mise à la retraite en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail;

que le 29 février suivant, il était avisé de sa mise à la retraite au 31 août 1992;

que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 96-43.773 soulevée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que le groupe Essec s'est pourvu en cassation le 26 juillet 1996 contre une décision de la cour d'appel de Versailles du 6 octobre 1995 notifiée le 27 octobre 1995 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 96-40.351, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la mise à la retraite de M. Phu X...
Y... était conforme aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail sans se prononcer sur l'abus de droit et le détournement de la loi commis par l'employeur :

Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur était en droit, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite le salarié, dès lors qu'il remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse, et qu'il pouvait bénéficier d'une pension à taux plein, à la date de la rupture;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 96-40.351, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en tant qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de M. Phu X...
Y... en paiement de ses salaires pour l'année académique 1992-1993 en raison de la notification tardive de la décision de le mettre à la retraite ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait avisé le salarié par lettre du 24 février 1992 de son intention de le mettre à la retraite le 31 août 1992, et qu'il avait ainsi satisfait aux exigences de l'article 10-2-1 du statut des enseignants permanents;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 96-40.351, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en tant qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement ayant condamné le groupe Essec à lui payer le salaire du mois de septembre 1992 :

Attendu, d'une part, que l'employeur ayant formé appel incident du chef du jugement l'ayant condamné à payer au salarié le salaire du mois de septembre 1992, le jugement n'avait pas acquis l'autorité de chose jugée de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que l'article 9-6-1 du statut des enseignants permanents n'est pas applicable au salarié mis à la retraite ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait respecté le délai de prévenance conventionnel de 6 mois prévu à l'article 10-2-1 du statut a exactement décidé qu'il n'était pas tenu au paiement du salaire du mois de septembre 1992 ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° T 96-40.351 :

Vu l'article VIII des statuts des personnels cadres de l'Essec ;

Attendu que, selon ce texte, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de travail de l'intéressé, quelles qu'aient pu être les causes de rupture de chacune d'elles ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite, la cour d'appel a énoncé qu'il ne ressort d'aucun des textes dont l'application est revendiquée que la période de prestations en qualité de vacataire doit être prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation de travail en tant que vacataire constitue un travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 96-43.773 ;

Et statuant sur le pourvoi n° T 96-40.351 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt rendu le 6 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40351
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Application aux enseignants permanents.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Retraite - Délai de prévenance.


Références :

Statut des enseignements permanents art. 9-6-1 et 10-2-1
Statut des personnels cadres de l'ESSEC art. VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 06 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40351
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