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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y...,

2°/ M. Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y...,

2°/ M. Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., au service de MM. Y... et Z... depuis le 16 février 1990 en qualité de secrétaire, a dû interrompre son travail en raison d'une maladie du 22 juin 1992 au 5 octobre suivant;

qu'elle a été licenciée le 21 septembre 1992 en raison de ses absences répétées et prolongées pour maladie désorganisant le travail et rendant nécessaire son remplacement, avec un préavis de 2 mois ;

qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1995) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée à effet du 21 septembre 1992, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-8 du Code du travail dispose, dans l'hypothèse où le salarié ne travaillerait pas pendant la durée de son préavis, que l'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin;

qu'en conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant la période de préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin;

que cependant, en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme X..., absente pour cause de maladie depuis le 22 juin 1992, fut licenciée avec effet du 21 septembre 1992, soit trois mois après le début de son absence, alors qu'il ressort des faits retenus par la cour d'appel, que la lettre de licenciement a été adressée à Mme X... le 18 septembre 1992 et reçue le 21 septembre 1992;

que son préavis était de 2 mois;

que dès lors, l'absence de travail de Mme X... pendant son préavis n'a pu avoir pour conséquence de mettre fin à son contrat de travail à la date du 21 septembre 1992;

que la cour d'appel, en considérant que le licenciement avait effet au 21 septembre 1992, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les droits du salarié licencié s'appréciaient à la date où le congédiement lui est notifié;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article II-4-4 de la convention collective des Agents généraux d'assurance, alors, selon le moyen, que ce texte considère que le licenciement d'un salarié en raison de ses absences pour maladie est justifié si pour la bonne marche de l'entreprise l'employeur est contraint à pourvoir au remplacement du salarié indisponible;

que dans cette hypothèse, le licenciement doit intervenir à partir du 4 ème mois suivant le début de l'absence;

que la justification du licenciement n'est pas la durée de la maladie, mais le fait que la bonne marche de l'entreprise soit compromise et le remplacement du salarié nécessaire;

que la cour d'appel ne pouvait par une inexacte appréciation de la date d'effet du licenciement - se borner à vérifier si le délai de 4 mois prévu par la convention collective avait été respecté, et qualifier de surabondant l'examen de l'incidence de l'absence de Mme X... sur le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de son remplacement;

qu'il convenait de distinguer l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement du respect des formes de la procédure de licenciement, l'inobservation du délai de 4 mois ne pouvant être sanctionné que pour inobservation des formes, et non remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement;

que dès lors, en considérant le licenciement comme abusif car prononcé avant l'expiration d'une période d'absence de 4 mois, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective et partant, celles de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article II-4-4 de la convention collective des agents généraux d'assurance dispose que les absences justifiées par l'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas, par elles mêmes et de plein droit une rupture du contrat de travail;

toutefois, si pour la bonne marche de l'entreprise l'employeur est contraint à pourvoir au remplacement du salarié indisponible, il peut - sauf si l'indisponibilité est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - prononcer le licenciement de ce salarié à partir de la fin du quatrième mois d'absence ;

que la cour d'appel qui a constaté qu'au moment du licenciement, la salariée n'était absente que depuis trois mois, a fait une exacte application du texte susvisé;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Y... et Z... reprochent enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucun préjudice résultant pour Mme X... directement de la rupture de son contrat de travail par MM. Y... et Z...;

qu'elle s'est bornée à faire état, en termes généraux, de l'âge de la salariée et des difficultés de retour à l'emploi, sans préciser ni l'âge de la salariée, ni son incidence sur son préjudice, tout en observant que la salariée avait retrouvé un emploi dès novembre 1992;

qu'elle ne pouvait donc retenir, même si elle était souveraine dans la fixation de son montant, l'existence d'un préjudice dont la réparation justifierait la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 33 500 francs;

qu'en ne caractérisant pas le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40348
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Licenciement - Absences pour maladie.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Effets - Droits du salarié - Date d'appréciation - Notification du congédiement.


Références :

Code du travail L122-8
Convention collective des agents généraux d'assurance art. 11-4-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40348
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