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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 96-40.319 et n° V 96-40.353 formés par :

1°/ l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

2°/ le lycée Juliette Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 17 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (activités diverses) au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 96-40.319 et n° V 96-40.353 formés par :

1°/ l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

2°/ le lycée Juliette Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 17 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (activités diverses) au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor et du lycée Juliette Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-40.319 et n° V 96-40.353 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 322-4-10 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée par le lycée Juliette Y..., dans le cadre d'un contrat emploi solidarité pour la période du 6 décembre 1993 au 5 septembre 1994, en qualité de secrétaire ;

que le 14 mai 1994, l'employeur a rompu le contrat de travail ;

Attendu que pour condamner le lycée Juliette Y... à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure (article L. 122-3-8 du Code du travail);

que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur;

que le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur dans l'hypothèse où le salarié cumulerait ledit contrat avec une activité professionnelle rémunérée, à la condition que la convention ait été dénoncée par les services du ministre chargé de l'emploi;

que le lycée Juliette Y... a procédé au licenciement de Mlle X... en l'absence d'une dénonciation de la convention par les services du ministre chargé de l'emploi;

que l'absence de dénonciation exigée à l'article L. 322-4-10 précité permet à elle seule de retenir le caractère abusif du licenciement de Mlle X... ;

Attendu, cependant, que la dénonciation du contrat emploi-solidarité par les services du ministre chargé de l'emploi prévue à l'article L. 322-4-10 du Code du travail ne vise que les cas de rupture à l'initiative du salarié qui entend rompre le contrat avant son terme lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses énonciations que le contrat de travail de la salariée avait été rompu à l'initiative de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40319
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi solidarité - Rupture - Conditions.


Références :

Code du travail L322-4-10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (activités diverses), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40319
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