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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Pasteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant résidence Le Montebello, 35 B, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verg

er, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Pasteur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant résidence Le Montebello, 35 B, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Clinique Pasteur, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., au service du centre hospitalier de Rives-de-Giers depuis le 16 mai 1951, a été engagée par la société Clinique Pasteur le 1er juin 1973 en qualité de secrétaire de direction;

qu'elle a bénéficié, pour le calcul de son salaire de base, de l'application de l'article 23-II de l'avenant du 29 novembre 1972 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951, selon lequel les nouveaux agents conservent la moitié de l'ancienneté acquise dans les emplois précédemment occupés dans un centre hospitalier;

qu'ayant été déclarée inapte à son poste de travail le 29 mai 1990 à la suite d'une maladie, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin 1993;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de complément d'indemnité de départ en retraite et d'un rappel de prime de responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Clinique Pasteur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1995) d'avoir dit que l'indemnité de départ en retraite revenant à Mme X... devait être calculée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'emploi qu'elle avait précédemment occupé, alors, selon le moyen, qu'au titre des dispositions régissant la rémunération du personnel, l'article 23-II de l'avenant du 29 novembre 1972 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951 dispose :

"II - Reprise d'ancienneté, lorsqu'un agent sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l'ancienneté qu'il aura acquise dans les emplois occupés dans les divers établissements hospitaliers publics ou privés. S'il s'agit d'un changement d'établissement à l'intérieur de l'entreprise, à l'initiative de l'employeur, l'ancienneté conservée sera de 100 %";

qu'au titre des dispositions concernant les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, l'article 63 de ce même texte est libellé comme suit : "article 63 - Limite d'âge - indemnité de départ en retraite, tout salarié ayant une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise soit en quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans sous réserve qu'il puisse bénéficier dans cette seconde hypothèse d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale, bénéficiera d'une indemnité à l'occasion de la cessation pour cause de retraite calculée selon les modalités ci-après. Départ à la retraite (à l'initiative du salarié) ou mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur) - pour la tranche d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/8e de mois par année d'ancienneté - pour la tranche d'ancienneté à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/6e de mois pour chacune des années au-delà de 10 ans. Si l'année de départ n'est pas une année entière, elle sera comptabilisée selon le barème ci-dessus au prorata du temps de travail. Le salaire servant de base pour le calcul de l'allocation de départ en retraite prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois de travail effectif précédant le départ en retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant toute cette période ne serait pris en compte que prorata temporis" ;

qu'il ressort de ces dispositions claires et précises de la convention collective applicable que l'article 23-II relatif à la reprise d'ancienneté, et qui est inséré parmi les textes déterminant la rémunération du personnel, ne constitue qu'une clause spécifique régissant uniquement la rémunération et à laquelle le titre XVIII concernant "le départ pour cessation d'activité" et incluant l'article 63 ne renvoie ni directement ni indirectement;

que, dès lors, en considérant que l'indemnité de départ à la retraite revenant à Mme X... devait être calculée en fonction de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans l'emploi qu'elle avait précédemment occupé, alors que cette reprise d'ancienneté ne pouvait entrer en ligne de compte que pour la détermination de son salaire en fonction duquel était déjà calculée ladite indemnité, et en donnant ainsi deux effets cumulatifs à la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a abusivement étendu la portée de l'article 23-II de la convention collective applicable et a ainsi violé les textes susvisés par fausse application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L. 132-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune modalité de la convention collective applicable ne restreignait la disposition relative à la reprise d'ancienneté au seul calcul des salaires, en a exactement déduit que cette mesure concernait l'ensemble des droits liés à l'ancienneté, et que l'indemnité de départ en retraite de la salariée devait être calculée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'emploi précédemment occupé;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Clinique Pasteur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de prime de responsabilité et de congés payés s'y rapportant, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail que seule la partie qui a interjeté appel de la décision de première instance rendue à son encontre peut présenter des demandes nouvelles devant la cour d'appel;

qu'il s'ensuit qu'en accueillant des demandes nouvelles formées par Mme X... le jour de l'audience à la suite de l'appel exclusivement formé par la société Clinique Pasteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à la note en délibéré que la société Clinique Pasteur avait été autorisée à produire consécutivement aux demandes nouvelles présentées le jour de l'audience par Mme X..., et dans laquelle l'employeur faisait valoir que la prime de responsabilité dont la salariée réclamait le paiement avait été incluse dans le salaire brut lui revenant, dont le montant avait été mentionné sur l'imprimé n° 60 3783 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, transmis à cet organisme à la suite de l'arrêt de travail pour cause de maladie de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail peuvent être présentées même en cause d'appel, y compris par la voie de l'appel incident ;

Et attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'inclusion de la prime de responsabilité dans la rémunération de la salariée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Pasteur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40178
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Retraite - Indemnité de départ en retraite - Ancienneté.


Références :

Convention collective des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951, avenant 1972-11-29 art. 23-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40178
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