AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Prisunic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Prisunic le 19 septembre 1967, en qualité d'animatrice de ventes;
qu'après un stage de formation, elle a été nommée responsable de magasin, après avoir été promue cadre chef de groupe le 1er juillet 1985;
qu'en juillet 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de modification de sa qualification ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de primes et la condamner à payer un remboursement pour trop perçu, la cour d'appel énonce que la prime d'objectif ne figure pas dans la liste exhaustive des sommes qui ne sont pas comprises dans les appointements annuels, qu'il est indifférent que cette prime ait pu présenter un caractère exceptionnel, alors qu'elle a bien constitué un élément stable de la rémunération versée à la salariée ;
Attendu, cependant, que les dispositions d'une convention collective sont applicables sauf dispositions plus favorables du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait du contrat de travail de la salariée que la prime d'intéressement s'ajoutait à la rémunération mensuelle de base, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Prisunic aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.