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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Brunet frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Brunet frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., au service de la société Brunet frères depuis le 3 janvier 1994 en qualité d'agent de fabrication a été, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie déclarée le 10 juillet 1991, par le médecin du travail, totalement et définitivement "inapte à tous postes dans l'atelier du rez-de-chaussée, la seule possibilité étant une mutation à un poste du 1er étage";

qu'elle a été licenciée le 24 juillet suivant, en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de la muter dans un poste du 1er étage ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, il pèse sur l'employeur une véritable obligation de reclassement ainsi que l'a rappelé à maintes reprises la Cour de Cassation;

que cette recherche de reclassement doit être préalable au licenciement, qu'elle doit s'effectuer dans l'entreprise serait-ce à des postes totalement étrangers à la qualification de la salariée;

que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur;

que la circonstance que la société Brunet frères n'employait pas de personnel par contrat à durée déterminée mais des intérimaires est sans effet sur l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et ne prouve pas qu'il était dans l'impossibilité de reclasser Mlle X... dans un autre poste compatible avec ses capacités;

que de même les circonstances que l'effectif total ait été en constante diminution de 1990 à 1994 est sans effet sur l'obligation et les possibilités de reclasser en 1991 Mlle X...;

qu'en énonçant que Mlle X... ne prétendait pas qu'il aurait été possible de muter les deux travailleuses à mi-temps du 1er étage au rez-de-chaussée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve quant à l'impossibilité de la reclasser qui pèse sur l'employeur;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur doit tenir compte des propositions du médecin du travail et qu'il doit rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre;

que pour s'opposer à la proposition de mutation de Mlle X... au 1er étage par le médecin du travail, la société Brunet frères affirmait sans le prouver qu'il s'agissait de métiers très différents de celui exercé par Mlle X... au rez-de-chaussée, alors que les attestations produites par la salariée devant le juge du fond prouvaient le contraire, alors que la cour d'appel n'a constaté aucun élément justifiant cette obligation ;

que n'ayant pas justifié de l'impossibilité de muter Mlle X... au 1er étage, la décision attaquée a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail, d'autant qu'il était établi que Mlle X... avait déjà travaillé au 1er étage la cour d'appel ne pouvait retenir que les emplois étaient de nature différente ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur justifiait de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un poste compatible avec ses aptitudes restantes;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40127
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40127
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