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08/04/1998 | FRANCE | N°96-40074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-40074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scharf immobilier, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Dominic A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scharf immobilier, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mme Dominic A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Scharf immobilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Scharf immobilier, le 1er janvier 1987, en qualité de négociatrice;

qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 21 février 1992 et a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la sanction;

qu'elle a ensuite fait l'objet de deux autres avertissements en avril 1992 et a été licenciée pour faute lourde par lettre du 22 septembre 1992;

qu'elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Scharf immobilier :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 1995) d'avoir dit que le congédiement de la salariée n'était fondé ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le critère distinctif de la faute lourde est l'intention de nuire du salarié;

qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses écritures d'appel que, le 28 janvier 1992, les époux Z... avaient curieusement et irrégulièrement dénoncé le mandat non exclusif d'une durée de trois mois qu'ils lui avaient donné le 8 janvier précédent à l'effet de vendre une maison dont ils étaient propriétaires, et qu'elle avait ultérieurement appris par leur notaire, M. X..., que l'acte de vente concernant cet immeuble avait été signé le 20 mars 1992 en présence de Mme Y..., qui s'était présentée ce jour-là en qualité de conseillère des acquéreurs;

que la salariée avait reconnu les faits, tout en affirmant que son rôle s'était limité à conseiller bénévolement "les vendeurs";

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces circonstances, à tout le moins troublantes et contradictoires, n'établissaient pas que Mme Y..., dont les relations conflictuelles avec l'employeur étaient alors patentes, avait effectivement détourné le mandat de vente donné précédemment par les époux Z... à la société afin de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'à tout le moins, est constitutif d'une faute grave tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté;

que, dès lors, en retenant que Mme Y... n'avait pas contrevenu à cette obligation, tout en constatant que l'intéressée avait nécessairement perdu la confiance de son employeur en lui dissimulant qu'elle avait assisté à son insu, lors de la passation de l'acte notarié, un client de la société qui avait révoqué son mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;

alors, enfin, que, pour apprécier la gravité de la faute imputée au salarié, le juge doit tenir compte de sanctions antérieures;

que, dès lors, en se bornant à retenir que l'attitude reprochée à Mme Y... n'était constitutive que d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans cependant rechercher si les deux avertissements infligés à la salariée au cours de l'année de son congédiement ainsi que les deux autres dont elle avait fait l'objet l'année précédente, dont ils ont cependant relevé l'existence, n'étaient pas de nature à caractériser à l'encontre de l'intéressée l'existence d'une faute grave, à défaut de celle de faute lourde, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à défaut de preuve d'une intention de nuire ou d'un acte délibérément déloyal et dommageable pour l'employeur, la cour d'appel a pu décider que l'attitude de la salariée ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Y... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel a dénaturé les faits;

que, d'autre part, si le juge du fond peut tenir compte, pour l'appréciation du comportement du salarié, des sanctions antérieurement prononcées à son encontre, il faut toutefois que celles-ci aient été visées dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés à la salariée constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40074
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-40074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40074
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