AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryline X..., demeurant ... Couronne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la Convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai variable avec le temps de présence de l'intéressé ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 12 septembre 1983, en qualité de caissière, par la société Hypermarché de La Couronne aux droits de laquelle vient la société Auchan;
que le 13 mai 1993, elle a été licenciée en raison de son absentéisme fréquent et très important déstabilisant la marche de son secteur;
qu'estimant cette mesure abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les absences répétées, prolongées et imprévisibles de la salariée rendaient difficiles son intégration dans une équipe de travail, désorganisaient le service et mettaient l'employeur dans l'obligation de la remplacer pour assurer la bonne marche de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt constatait que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité de la salariée était inférieure à la durée de protection de 7 mois prévue par la convention collective pour les salariés totalisant 8 ans d'ancienneté, et alors, d'autre part, que les absences répétées résultant d'une maladie ou d'un accident ne sont pas, aux termes de la convention précitée, une cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Auchan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.