AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,
2°/ de la société BMRA, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société BMRA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., maître de l'ouvrage, avait choisi les dalles en personne auprès de la société Dauphinoise de matériaux modernes (DMM) devenue BMRA, fournisseur, et reçu ces matériaux chez lui, à l'adresse où ils devaient être mis en place, et relevé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes de l'acte du 5 juin 1992, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que cet acte ne mettait pas de manière précise à la charge de M. X..., entrepreneur, le coût de la fourniture des dalles, qui avaient été livrées à M. Y... plus de quinze jours auparavant, et dont seule la pose y était expressément mentionnée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une réclamation de M. X... à l'encontre de M. Y..., a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y... était débiteur du prix des dalles réclamé par la société DMM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et à la société BMRA, chacun, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.