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08/04/1998 | FRANCE | N°96-18880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-18880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant HLM n° 1 "Bellevue", la Bachellerie, 24210 Thenon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux au ministère du budget, service juridique, et de l'agence judiciaire du Trésor, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant HLM n° 1 "Bellevue", la Bachellerie, 24210 Thenon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux au ministère du budget, service juridique, et de l'agence judiciaire du Trésor, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire en réplique du demandeur au pourvoi :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens supplémentaires développés par le demandeur au pourvoi dans un mémoire en réplique signifié après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par le proviseur du Lycée technique "Albert X..." de Périgueux pour assurer un service d'enseignement en remplacement du professeur titulaire;

qu'en soutenant que la qualification retenue dans son contrat d'engagement n'était pas conforme à la réalité des fonctions exercées, M. Y... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de ce contrat qui a été rejetée comme ne relevant pas du contentieux de l'annulation;

que M. Y... a alors saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent mais, sur contredit, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 22 novembre 1984, décliné la compétence de la juridiction prud'homale;

que M. Y... en faisant valoir, d'une part, que la notification de cet arrêt mentionnait, à tort, que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le contredit à défaut pour le représentant de l'administration d'avoir comparu à l'audience des débats, a assigné l'agent judiciaire du trésor, représentant l'Etat, en réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 1995), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que même si l'article 995 du nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité de former le pourvoi en matière prud'homale selon les règles de la représentation obligatoire, la seule indication erronée de l'acte de notification était de nature à détourner l'intéressé de se pourvoir en cassation dans la mesure où il pouvait se croire ainsi obligé d'avoir recours à un avocat, ce qui était de nature à constituer une faute lourde, a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en matière prud'homale selon l'article R. 516-4 du Code du travail les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, que selon l'article R. 516-6 du même Code la procédure est orale, qu'il n'est pas fait échec à ces dispositions lorsque la cour d'appel statue sur contredit d'un jugement de conseil de prud'hommes, et que l'inobservation de ces dispositions édictées au profit de toutes les parties à l'instance peut être invoquée aussi bien par le défendeur au contredit que par le demandeur, qu'ainsi un moyen sérieux de cassation de l'arrêt du 22 novembre 1984 aurait pu être invoqué par M. Y... s'il n'avait pas été détourné de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, qu'une faute lourde avait par conséquent, été commise par le service de la justice et que l'arrêt attaqué a donc violé les articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 455 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'Etat, du fait des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice;

qu'au sens de ce texte la faute lourde est celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat ou un fonctionnaire de justice, normalement soucieux de ses devoirs, n'y eût pas été entraîné ;

Et attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé que l'erreur commise lors de la notification de l'arrêt n'avait aucun caractère intentionnel et n'interdisait pas à l'intéressé de former un pourvoi en cassation dans des conditions qui n'auraient pas entraîné son irrecevabilité;

qu'elle a pu décider, même si un moyen sérieux de cassation pouvait être soulevé, que la faute invoquée ne présentait pas une gravité suffisante pour revêtir le caractère exigé par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18880
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification par un greffe judiciaire - Mentions erronées - Responsabilité de l'Etat (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire L781-1
Code du travail R516-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 06 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-18880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18880
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