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08/04/1998 | FRANCE | N°96-18739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 96-18739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice Z..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

3°/ M. Gérard Z...,

4°/ Mme Marie-Geneviève Y..., épouse X..., demeurant tous deux ...,

5°/ M. Jean-François Y..., demeurant ..., Ces deux derniers venant aux droits de Denise Z..., décédée, en cassation de deux arrêts rendus le 27 novembre 1995 et le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la sociétÃ

© Etoile commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice Z..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

3°/ M. Gérard Z...,

4°/ Mme Marie-Geneviève Y..., épouse X..., demeurant tous deux ...,

5°/ M. Jean-François Y..., demeurant ..., Ces deux derniers venant aux droits de Denise Z..., décédée, en cassation de deux arrêts rendus le 27 novembre 1995 et le 22 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Etoile commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... et Y..., de Me Cossa, avocat de la société Etoile commerciale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 1995 et 22 avril 1996) et les productions, qu'un jugement du 20 novembre 1987, a condamné les consorts Z..., qui s'étaient portés cautions de la société
Z...
, mise ensuite en redressement judiciaire, à payer à la société Etoile commerciale une certaine somme;

que prétendant que ce jugement avait été rendu en méconnaissance d'un protocole d'accord conclu entre le commissaire au plan et la société Etoile, dont le contenu n'aurait pas été porté à leur connaissance, les consorts Z... ont formé un recours en révision sur lequel il a été statué par un jugement dont ils ont interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif ce recours alors que les motifs ne suffisaient pas à établir, d'une part, que le texte du protocole d'accord transactionnel avait été communiqué aux consorts Z..., d'autre part, que ceux-ci avaient eu connaissance de la renonciation à poursuivre les cautions ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que dans une lettre du 12 novembre 1991, la société Etoile rappelait aux consorts Z... que le protocole d'accord prévoyait "un remboursement annuel en 3 annuités constantes" et les informait qu'elle entendait, suite à son non-respect, reprendre, "conformément à ses termes" sa liberté d'action à leur égard et que, dans leur lettre en réponse du 18 décembre 1991, les cautions indiquaient qu'elles avaient été informées qu'une somme correspondant aux deux premières annuités avait déjà été réglée, l'arrêt retient qu'au vu de ces constatations les consorts Z..., actionnaires et dirigeants de la société
Z...
, peuvent difficilement soutenir qu'ils ignoraient tout du contenu de cette transaction avant octobre 1992 et que leur recours en révision introduit à cette date est irrecevable ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et Y..., les condamne à payer à la société Etoile commerciale la somme totale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18739
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-18739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18739
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