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08/04/1998 | FRANCE | N°96-18315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-18315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller

rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Georges Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1996), que M. Z... et Mme Y..., aux droits desquels s'est ultérieurement trouvé, le 16 septembre 1983, M. X..., sont devenus, aux termes d'un acte authentique de partage du 17 juin 1983, propriétaires de deux fonds limitrophes, d'inégale superficie, dépourvus d'accès étant stipulé que les deux copartageants supporteraient, à concurrence de moitié chacun, le coût de construction d'une route privée dont l'assiette devait se trouver à cheval sur chacune des propriétés;

qu'en définitive, une route de desserte de l'ensemble du quartier a été réalisée en 1993 à l'initiative de l'Association des habitants propriétaires de la colline de l'Annonciade Borrigo (AHPCAB), devenue après cession gratuite, propriétaire des terrains d'assiette de cette voie, chaque propriétaire riverain desservi contribuant aux frais de construction à proportion de la superficie de ses fonds;

que les contributions de M. Z... et de M. X..., tous deux membres de l'AHPCAB, ayant été fixées à des montants différents, M. Z... a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme pour ramener à égalité leur participation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la caducité d'un contrat ne peut résulter que de la disparition, indépendante de la volonté des parties, de l'un de ses éléments constitutifs;

qu'en se bornant à affirmer que l'acte de partage était devenu caduc, tout en ayant constaté que l'obligation litigieuse avait un objet et une cause différents de la nouvelle obligation telle que définie par la délibération de l'AHPCAB, sans préciser en quoi, en dépit de cette différence, la décision de l'AHPCAB aurait rendu caduc l'acte de partage du 17 juin 1983, ou la clause de répartition qu'il contenait, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1131 du Code civil;

2°/ qu'en tout cas, l'intention de nover ne peut être admise qu'en présence d'actes ou de faits manifestant de manière non équivoque cette intention de la part des parties à l'acte ;

qu'en considérant que la délibération de l'AHPCAB aurait été de nature à éteindre l'obligation contenue dans la clause de répartition de l'acte de partage du 17 juin 1983 sans constater, de la part de MM. Z... et X... des actes ou des faits manifestant, de manière non équivoque, leur intention de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, 1273 et 1274 du Code civil;

3°/ qu'en toute hypothèse, M. Z... faisait valoir dans ses écritures que le système de répartition des charges par millièmes proposé par l'AHPCAB n'était nullement exclusif d'un accord entre propriétaires dont les effets seraient limités aux propriétaires parties à l'accord;

qu'en décidant que l'acte du 17 juin 1983 était éteint sans répondre aux conclusions de M. Z..., tirées de la possibilité de combiner les deux conventions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de partage prévoyait la réalisation d'une route privée implantée sur les deux fonds des copartageants et destinée à assurer uniquement leur desserte, tandis que la route réalisée par l'AHPCAB, propriété de celle-ci, desservait l'ensemble du quartier avec une participation financière des riverains proportionnelle à l'importance de leur propriété, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que l'objet des deux conventions et leur cause étant distincts, M. Z... ne pouvait réclamer l'application de la clause contenue dans l'acte de partage, visant à la répartition par moitié des travaux de construction et d'entretien d'une route privée assurant la séparation et la desserte des fonds Raimondo-Brancato pour obtenir la répartition par moitié de la quote-part qu'il avait dû exposer pour le financement de la route desservant l'ensemble des riverains de la commune, d'autre part, que la clause contenue dans l'acte de partage était devenue caduque, faute d'exécution de la route telle que prévue à cet acte et en raison de l'édification d'une autre voie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18315
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Caducité - Convention conclue entre deux propriétaires de parcelles limitrophes tendant à la construction d'une route privée à frais communs - Aménagement ultérieur d'une route à l'initiative d'une association de propriétaires, permettant la desserte de l'ensemble des terrains dont ceux des signataires de la convention - Modalités de règlement des travaux réalisés différentes de celles prévues à la convention - Application de celles de cette convention entre les signataires de celle-ci (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-18315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18315
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