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08/04/1998 | FRANCE | N°96-17548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 96-17548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Sagard, Coderch-Herre, Ariès, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Pierre de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998,

où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Sagard, Coderch-Herre, Ariès, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Pierre de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCP Sagard, Coderch-Herre, Ariès, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Montpellier, 21 mars 1996) et les productions, que condamné au dépens d'une procédure de référé, dans laquelle il avait été notamment opposé à la SMABTP, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Sagard, Coderch-Herre, Ariès (la SCP), M. de X... a déclaré contester l'état de frais et d'émoluments établi par la SCP qu'avait vérifié le greffier en chef ;

que, débouté de sa contestation par ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, M. de X... a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé le certificat de vérification des dépens ainsi que l'ordonnance de taxe de première instance, alors, d'une part, selon le moyen, que la notion de postulation ne se réduit pas à la représentation exclusive, et comprend également la représentation qui s'exerce par un avocat dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire;

que l'avocat, qui représente son client devant le juge des référés, pratique ainsi une activité de postulation, et ce quel que soit le lieu de sa résidence professionnelle;

qu'en énonçant, pour décider que la SCP ne pouvait prétendre aux émoluments demandés, que seuls les avocats établis dans le ressort du tribunal de grande instance de Narbonne pouvaient postuler devant le juge des référés de cette juridiction, le premier président a faussement interprété l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971;

alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'article 59 du décret du 2 avril 1960 permet à tout avocat de percevoir les émoluments se rapportant à la procédure de référé indépendamment du point de savoir si en représentant son client dans le cadre de cette procédure, il a ainsi exercé une activité de postulation;

qu'en énonçant que seule la postulation ouvrait droit à des émoluments, le premier président a violé ce texte ;

Mais attendu que le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière de référé, ainsi que l'a exactement relevé l'ordonnance, la rémunération de l'avocat n'était pas comprise dans les dépens visés par l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, fût-elle réglementée ;

que, par ce motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Sagard, Coderch-Herre, Ariès aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17548
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Postulation - Représentation des parties - Référé - Nécessité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 18

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-17548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17548
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