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08/04/1998 | FRANCE | N°96-17498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-17498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cusenier, dont le siège est précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Flipo, dont le siège est ...,

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3°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cusenier, dont le siège est précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Flipo, dont le siège est ...,

2°/ de la société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège est ..., prise en la personne de ses Président et représentants légaux demeurant audit siège,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Giart Modux, demeurant en cette qualité ...,

4°/ de la société Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., prise en la personne de ses Directeur et représentants légaux demeurant audit siège,

5°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., avec établissement principal ..., prise en la personne de ses Directeur et représentants légaux demeurant audit siège,

6°/ du GIE compagnie CIAM, dont le siège est ..., pris en la personne de ses Directeur et représentants légaux demeurant audit siège,

7°/ du Cabinet d'Architecture Associé ATAA, dont le siège est ..., pris en la personne de ses Directeur et représentants légaux demeurant audit siège,

8°/ du Bureau d'Etudes CETBA, dont le siège est 38 bis, avenue du Président Coty, 75014 Paris, pris en la personne de ses Directeur et représentants légaux demeurant audit siège,

9°/ de M. Didier Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CETBA, sus-désignée, demeurant en cette qualité ..., Place de l'Hôtel de Ville, 92021 Nanterre Cedex,

10°/ de Mme veuve Jeanne Y..., demeurant Tuileries de Bussière-Badil, 24830 Bussière-Badil, défendeurs à la cassation ;

La société Flipo a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 mars 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cusenier, de Me Odent, avocat de la société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Flipo, de Me Roger, avocat du GIE compagnie CIAM, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la société Cusenier n'avait pas à l'origine de la procédure pris l'initiative d'assigner le liquidateur judiciaire de la société Giart Modux et n'avait pas régularisé celle-ci lorsque le moyen d'irrecevabilité de l'action directe avait été soulevé par la société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) assureur de cette société dans ses écritures, que de son côté la société Flipo n'avait pas mis en cause le liquidateur, et retenu, qu'en cause d'appel alors que le moyen d'irrecevabilité avait été repris dans les mêmes termes qu'en première instance par la SMABTP et que l'ordonnance de clôture avait été reportée à la demande de la société Flipo au 11 janvier 1996 avec indication qu'il s'agissait d'un dernier délai, ni la société Cusenier ni la société Flipo n'avaient mis à profit ce délai pour régulariser leur procédure, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni les droits de la défense, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cusenier et la société Flipo, ensemble, à payer à la SMABTP la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17498
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-17498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17498
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