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08/04/1998 | FRANCE | N°96-16346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-16346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la société Socoreal international, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société HLM La Campinoise d'habitation, dont le siège est 53, rue PM Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne,

2°/ de la Banque du bâtim

ent et des travaux publics, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, agissant en qualité de liquidateur de la société Socoreal international, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société HLM La Campinoise d'habitation, dont le siège est 53, rue PM Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne,

2°/ de la Banque du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM La Campinoise d'habitation, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1996), qu'en 1988 la société d'habitations à loyer modéré La Campinoise d'habitation (société HLM La Campinoise) a chargé la société Socoreal international (société Socoreal), depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. X... pour liquidateur, de la construction de logements, la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) s'étant portée caution de la société Socoreal ;

qu'alléguant des malfaçons et inachèvements, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur qui a, par voie reconventionnelle, demandé le règlement des situations de travaux;

que, par arrêt du 20 octobre 1993, la cour d'appel de Paris a dit que l'arrêt du chantier était dû à la cessation des paiements par la société La Campinoise, a débouté cette société de ses demandes, a désigné un expert et a sursis à statuer sur l'établissement du montant de la créance de M. X..., ès qualités ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer le coût des travaux de reprise des ouvrages, alors, selon le moyen, "1°) que, dans des conclusions restées sans réponse, M. X..., ès qualités, demandait qu'il soit constaté que l'imputabilité de l'arrêt du chantier litigieux à la société HLM La Campinoise d'habitation et le fait que celle-ci ait été déboutée de l'intégralité des demandes formées contre la société Socoreal international, circonstances définitivement jugées par l'arrêt du 20 octobre 1993, avaient pour conséquence d'imposer de déclarer la société HLM La Campinoise d'habitation irrecevable et mal fondée en ses demandes en paiement, même par voie de compensation des travaux de reprise ou de parfait achèvement ou de travaux de levée de réserves;

qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel, qui a néanmoins imposé à M. X..., ès qualités, de payer le coût des travaux de reprise, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que, conformément à l'article 1184, alinéa 1, du Code civil, dans le cas où l'arrêt d'un chantier de construction est imputable au maître de l'ouvrage qui n'a pas exécuté son obligation de payer les travaux réalisés, l'entrepreneur est en droit de cesser d'exécuter ses propres prestations et le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à lui demander le paiement des travaux qui, après la rupture, imputable au maître de l'ouvrage, des relations contractuelles, ont été réalisés par des tiers;

que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été définitivement jugé que l'arrêt du chantier était imputable à la société HLM La Campinoise d'habitation, qui n'avait pas payé les sommes dues à la société Socoreal international, mais qui a néanmoins condamné cette dernière à payer le coût de travaux de reprise exécutés après la rupture des relations contractuelles par les tiers, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1794 du Code civil ;

3°) qu'aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit ou suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ce qui interdit que le montant des sommes dues au débiteur par un de ses créanciers soit diminué par compensation des sommes dues à un tiers;

qu'en décidant que la loi du 25 janvier 1985 est inapplicable au litige dont la solution impose de déterminer le montant de la créance de la personne mise en liquidation judiciaire à l'égard d'un créancier in bonis, mais en décidant toutefois que le coût des travaux de reprise réclamé par la société HLM La Campinoise doit être déduit de la créance de la société Socoreal à l'égard de la société HLM La Campinoise, la cour d'appel, qui a procédé à un paiement par compensation, a violé les dispositions susvisées;

4°) qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent les déclarer, sous peine d'extinction;

que la cour d'appel, qui a décidé que la société HLM La Campinoise n'avait pas à déclarer sa créance constituée par le coût des travaux de reprise, mais qui a toutefois imputé cette créance sur le montant de la créance de la société Socoreal, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les reprises à effectuer correspondaient à des travaux à exécuter, soit en levée des réserves, soit en parfait achèvement des ouvrages, et que la société La Campinoise avait dû les faire réaliser par d'autres entreprises, alors que, étant compris dans le montant global du marché, base de calcul du solde, ils auraient dû l'être par la société Socoreal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que les sommes relatives à ces travaux devaient être déduites du montant réclamé par l'entrepreneur à titre de solde du prix du marché ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il s'agissait de déterminer la créance de la personne mise en liquidation judiciaire, et non l'inverse, et que le coût des travaux de reprise ne constituait pas une créance de la société La Campinoise sur la société Socoreal, mais permettait seulement de déterminer le montant du solde dû à cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 25 janvier 1985 était inapplicable et qu'une déclaration de la créance de la société La Campinoise n'était pas exigée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16346
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-16346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16346
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