AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Goff, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Le Goff, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Le Goff, qui a conclu devant la cour d'appel que seul le coût de déplacement du meuble abritant le four et le lave-vaisselle pouvait être retenu à sa charge, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a condamné M. Le Goff à payer la somme totale de 109 442,87 francs avec réévaluation sur 71 738,35 francs en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 8 janvier 1994 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Goff aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Goff à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Goff ;
Condamne M. Le Goff à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.