La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°96-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-16076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matière, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société en nom collectif Matière, dont le siège était place du Foirail, 15130 Arpajon-sur-Cère, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Jean X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matière, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société en nom collectif Matière, dont le siège était place du Foirail, 15130 Arpajon-sur-Cère, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Jean X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Matière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la décision prise par M. Jean X..., avec l'autorisation du maître d'oeuvre, de procéder à l'édification de remblais, contraignant ultérieurement la société Matière à les retailler pour effectuer la pose des éléments du conduit, ne pouvait être que partiellement imputée à la société Jean X..., la société Matière n'étant pas prête à la date du 1er septembre 1988 à exécuter son travail, les procès-verbaux de préfabrication des éléments de cet ouvrage n'ayant été transmis au maître d'oeuvre que le 20 octobre 1988, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le jugement, confirmé de ce chef, avait prononcé la condamnation de la société Matière à payer à la société Jean X... la somme de 207 949 francs en principal assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 avril 1984, alors que cette décision a relevé que le marché conclu entre les deux sociétés était en date du 15 juin 1988 et que la mise en demeure avait été délivrée le 27 avril 1989 ;

que, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cette erreur peut être réparée par la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie le jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal de commerce de Troyes confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 février 1996 ;

Dit que le deuxième paragraphe du dispositif du jugement du 9 mai 1994, confirmé par l'arrêt, est rectifié ainsi qu'il suit :

Condamne la société Matière à payer à la société Jean X... la somme de 207 949 francs en principal assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 27 avril 1989 ;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Troyes en marge ou à la suite du jugement n° 92-5888 du 9 mai 1994 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matière à payer à la société Jean X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16076
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-16076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award