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08/04/1998 | FRANCE | N°96-15745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-15745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI), société anonyme venant aux droits et actions de la société anonyme Antirouille par changement de dénomination et enseigne, au capital de 14 880 000 francs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Baudin Châteauneuf, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la so

ciété EGBTP Maia Sonnier, société anonyme, dont le siège est ... de Baraban, 69003 Lyon,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de revêtements industriels (CERI), société anonyme venant aux droits et actions de la société anonyme Antirouille par changement de dénomination et enseigne, au capital de 14 880 000 francs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Baudin Châteauneuf, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société EGBTP Maia Sonnier, société anonyme, dont le siège est ... de Baraban, 69003 Lyon,

3°/ de la société Pommier, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la société Mazza travaux publics, société anonyme, dont le siège est chemin du Tronchon, BP 30, 69452 Champagne-Au Mont d'Or,

5°/ de la société Scarpari, société anonyme, dont le siège est ..., 69740 Genas,

6°/ de la société Eudirep, venant aux droits de la société anonyme La Seigneurie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Baudin Châteauneuf a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 janvier 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la CERI, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Baudin Châteauneuf, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Eudirep, de Me Le Prado, avocat des sociétés EGBTP Maia Sonnier, Pommier, Mazza travaux publics et Scarpari, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Eudirep ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1996), qu'en 1990, la société Scetautoroute, en vue de la construction d'un pont autoroutier, a chargé un groupement d'entreprises composé des sociétés EGBTP Maia Sonnier (société Maia), Entreprise Pommier (société Pommier), Entreprise Mazza travaux publics (société Mazza), et Scarpari, des opérations de génie civil, la société Maia étant mandataire du groupement, et la société Baudin Châteauneuf de la réalisation des structures métalliques;

que cette entreprise a sous-traité à la société Antirouille, devenue Compagnie européenne de revêtements industriels (société CERI) l'application de la peinture qui été fournie par la société La Seigneurie, devenue Eudirep;

qu'un litige étant intervenu au sujet du paiement de travaux de nettoyage des supports, le groupement d'entreprises de génie civil a assigné la société Baudin Châteauneuf en remboursement de sommes versées par lui à ce titre;

que la société Baudin Châteauneuf a appelé en garantie la société CERI . Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Maia, ès qualités de mandataire du groupement d'entreprises de génie civil, l'arrêt retient que la convention de préfinancement conclue le 21 août 1991 entre, d'une part, la société Maia et les autres entreprises du groupement, d'autre part, la société Baudin Châteauneuf, imposée par la nécessité de poursuivre les travaux, échappait à la compétence technique des entreprises de génie civil, que les travaux de traitement des poutres métalliques n'avaient pas fait l'objet d'une acceptation par la société Maia quant à leur imputation, dès lors que la convention ne précisait pas qui les paierait, et qu'il résultait du rapport d'expertise que les travaux ainsi décidés étaient exagérés quant à la surface retenue et quant au mode opératoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties n'avaient pas donné leur accord sur l'étendue de ces travaux aux termes de leur convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne, ensemble, les sociétés EGBTP Maia Sonnier, Pommier, Mazza travaux publics, Scarpari aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Baudin Châteauneuf, EGBTP Maia Sonnier, Pommier, Mazza travaux publics, Scarpari et Eudirep ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15745
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-15745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15745
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